Page:Leavitt - Protection des forêts au Canada, 1912.djvu/19

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

compagnie maintienne un service de surveillance efficace sur la ligne du chemin de fer et autres terrains du voisinage auxquels les feux peuvent s’étendre, et en termes généraux, définir les devoirs de la compagnie et des gardes-incendies à cet égard. La Commission peut exiger que la compagnie lui transmette un relevé des noms des gardes-incendies qu’elle emploie pour ce service, et des endroits ou étendues dans lesquels ils sont en tout temps occupés. Pour combattre et éteindre les feux, les dits gardes-incendies doivent suivre les feux qui se propagent du chemin de fer jusqu’aux terrains sur lesquels ils peuvent s’étendre.


269. La Commission peut faire des règlements, —

(b) pourvoyant à ce que dans tout district quelconque on se serve de houille au lieu de bois pour les locomotives ; et
(c) concernant généralement la protection et la sûreté du public, de la propriété et des employés de la compagnie dans le service et dans l’exploitation des trains par la dite compagnie.

296. Toute compagnie doit faire couper ou arracher et détruire tous les ans, avant la maturité des graines, les chardons et toutes les autres plantes nuisibles qui croissent sur l’emplacement du chemin de fer ou sur les terrains de la compagnie y adjacents.

297. La compagnie doit tenir en tout temps l’emplacement de sa voie libre d’herbes mortes ou sèches, de mauvaises herbes et de toutes autres matières combustibles inutiles.

298. (Décrété pour l’art. 298 de la Loi principale et pour agroger l’autre législation, Art. 10, I Geo, V. Chap. 22, 1911)


En cas de dommages causés à une propriété par un incendie allumé par une locomotive de chemin de fer, la compagnie qui se sert de cette locomotive, qu’elle soit ou non coupable de négligence, est responsable des dommages ainsi causés, et peut être poursuivie, devant toute cour compétente, en recouvrement du montant de ces dommages : mais, s’il est établi que la compagnie a employé des appareils modernes et efficaces, et que, d’ailleurs, elle n’a été coupable d’aucune négligence, la somme totale d’indemnité recouvrable à la suite d’une ou de plusieurs réclamations pour des dommages causés pour un ou des incendies allumés par la même locomotive et dans la même occasion, n’excède pas cinq mille dollars. Toutefois, s’il existe quelque assurance sur les biens détruits ou endommagés, le chiffre total des dommages subis par quelque réclamant à raison de la destruction ou des dommages de ces biens, doit, pour les objets du présent paragraphe, être réduit du montant accepté ou recouvré par ce réclamant ou pour son bénéfice du chef de cette assurance. Nulle action ne peut être intentée à la compagnie à raison de quoi que ce soit dans une police d’assurance, ou à raison du versement de quelque indemnité sous l’empire de cette police. La limite d’un an prescrite par l’article 306 de la présente loi doit compter de la date du jugement définitif dans toute action intentée par l’assuré pour recouvrer cette indemnité, ou, dans le cas de règlement, de la date du récépissé de l’indemnité par l’assuré, selon le cas.