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autant que la chose sera faisable, mais, il ne prendra pas la direction des travaux, à moins que le représentant de la Compagnie de chemin de fer ne le demande.

Il faudra tenir trace de chaque incendie, afin de déterminer définitivement si les employés des trains et les agents ont rempli les obligations du règlement 14 en ce qui concerne la notification des employés de chemin de fer et des officiers forestiers sur les incendies qui se sont déclarés le long de l’emplacement de la voie. Toute infraction à cette règle devra être rapportée aux employés supérieurs de la Compagnie, afin d’obtenir une observance complète de l’Ordonnance, advenant de nouveaux incendies à l’avenir.

On devra faire rapport de l’état de l’emplacement de la voie à la fin de chaque saison, mais on devra soumettre un rapport spécial de toute partie de la ligne, chaque fois que la chose sera nécessaire. On devra ensuite faire d’autres rapports à courts intervalles, sur les progrès du travail, afin que l’on puisse s’entendre à ce sujet avec la Compagnie, si la chose est nécessaire.

Lorsque l’on remarque qu’il y a des infractions aux règlements 6, 7 et 8, on devra en faire rapport à l’Inspecteur en Chef des Incendies et cette question devra aussi être soumise au Surintendant Général de la compagnie de chemin de fer concernée.

L’inspection des appareils protecteurs contre l’incendie placés sur les locomotives sera faîte par les Inspecteurs demeurant à Calgary, Winnipeg, Toronto et Montréal, nommés pour ce travail, sous la division du Service de la Commission. À ce sujet, les Inspecteurs devront coopérer, autant que possible, avec la Division des Travaux, en notifiant promptement le bureau le plus rapproché du numéro ou d’autres descriptions de toute locomotive qui laisse échapper un plus grand nombre d’étincelles que la moyenne ou qui aura causé un commencement d’incendie.

Les lettres et les télégrammes devront être adressés de la manière suivante : Inspector, Operating Department, Railway Commission, Calgary ; Winnipeg ; Postal Station F, Toronto ; ou 850 Grey Avenue, Montréal, selon le cas . En même temps, un télégramme devra aussi être envoyé au Surintendant Général, dans le territoire duquel la locomotive est en service, et l’on devra transmettre par la poste une copie de ce télégramme à l’Inspecteur en Chef des Incendies.

On a remarqué que, en général, l’inspection des appareils protecteurs contre l’incendie, par les Compagnies de chemin de fer elles-mêmes, a pour résultat de découvrir immédiatement les défectuosités et d’y remédier. La révision de l’inspection faite par les Compagnies, exigée par le règlement 4 (d), doublée de l’inspection de la Division du Service de la Commission exempte, en général, une coopération autre que celle mentionnée plus haut de la part des employés de la division de l’Inspection des Incendies.

Les Officiers de Campagne sont priés de soumettre librement toute sorte de recommandations ou de précautions en ce qui regarde une partie quelconque du travail exigé par l’Ordonnance 16570.

Clyde Leavitt,
Inspecteur en Chef des Incendies, C. C. D.