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Coupe-Feux

Par suite du manque de temps, il a été impossible de faire une étude détaillée des coupe-feux avant l’émission des instructions pour l’été de 191 2. On a donc suivi ce qui se pratiquait antérieurement ; il a fallu émettre des instructions à l’effet de faire construire des coupe-feux le long des lignes de chemin de fer dans les sections des prairies, excepté quand la Compagnie en cause a pu montrer que ces constructions étaient ou inutiles ou impraticables. Ces coupe-feux ont été nécessaires, comme précédemment, dans les provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan et dans le Manitoba, où la construction était indispensable pour protéger les propriétés des cultivateurs.

Afin de rendre très intelligible toute la situation, on cite ci-après l’extrait des instructions transmises au différentes Compagnies de chemins de fer intéressées :

« Un coupe-feu tel que requis par cette Ordonnance comprendra une bande de terre labourée, dont la largeur devra être d’au moins 16 pieds, le long de chaque côté de l’emplacement de la voie, La ligne extérieure de chacune de ces bandes devra être au moins à 300 pieds du centre de la voie ferrée, excepté dans les endroits, où, pour une bonne raison quelconque qui devra être donnée, la construction jusqu’à cette distance sera impossible. Dans les endroits où les coupe-feux sont nécessaires, et où, par suite de broussailles ou de plantation d’arbres, il sera impossible de labourer, l’enlèvement des broussailles ou des sous-bois et de toute matière qui couvrent le sol, afin de mettre à nu la surface du sol sur la largeur voulue sera censé constituer un coupe-feu suffisant.

« Dans les endroits où le coupe-feu aura été construit au cours des deux dernières années, en conformité des instructions susdites, au lieu de labourer, il suffira de herser la terre, mais toutes les mauvaises herbes et les autres matières inflammables devront être labourées ou enterrées dans un sillon, de façon à rendre le coupe-feu tout à fait efficace.

« Lorsque les coupe-feux auront été construits antérieurement, mais ne sont pas strictement en conformité des instructions susdites, il faudra construire de nouveaux coupe-feux qui y seront strictement conformes. Cependant, lorsque des coupe-feux ont déjà été construits pendant cette saison à une distance de moins de 300 pieds de la ligne, mais qui sont à part cela conformes aux exigences mentionnées, ils seront acceptés pendant la durée de cette saison seulement.

« La construction de ces coupe-feux devra être complétée, telle que spécifiée, dans les Provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, pas plus tard que le 15ème jour d’août 1912.

« Entre ledit 15ème jour d’août et le 1er jour de décembre, la Compagnie devra entretenir lesdits coupe-feux et toutes parcelles ou parties de terre entre ces coupe-feux et la voie ferrée libres d’herbe sèche, de mauvaises herbes et de toute autre matière combustible inutile.