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convertir le titre en souffrance en une valeur nouvelle et égale, représentée par huit coupures échéant de trois mois en trois mois.

Le titre primitif, avec toutes ses garanties d’endos, resterait d’ailleurs entre les mains du porteur actuel, et les coupures, qui n’en seraient que la représentation par duplicata, devraient mentionner leur origine.

Le non-paiement de chaque coupure à son échéance entraînera de plein droit pour le porteur la faculté de poursuivre le tireur, mais seulement pour le montant de la coupure échue.

Le troisième projet que avons eu à examiner est celui du citoyen Beslay. Ce projet, semblable, dans son économie générale, à celui du citoyen Jourde, porte de plus création d’un comptoir spécial qui, sous le titre de Comptoir commercial de liquidation, et subventionné par la Commune pour une valeur représentant le cinquantième de la somme totale des effets en souffrance, centraliserait les opérations de recouvrement de ces effets, dont il deviendrait seul détenteur au moyen des coupures nouvelles qu’il remettrait en échange aux porteurs actuels.

Le caractère général des projets Jourde, Beslay, comme aussi de la plupart de ceux présentés par la voie de la presse, consiste en ce que leurs auteurs sont tous pénétrés de l’idée qu’il ne suffit pas de garantir l’existence commerciale des débiteurs en les soustrayant à des poursuites trop rigoureuses et trop prématurées, mais qu’il y a lieu surtout, dans un intérêt de crédit général et de reprise des affaires, de redonner aux valeurs aux souffrance, à l’aide de coupures de renouvellement, un nouveau mouvement circulatoire.

Sans admettre qu’il soit absolument possible d’arriver à un tel résultat, la majorité de votre commission, se ralliant surtout à la pensée qu’il est nécessaire de stimuler le débiteur, et, dans l’intérêt même de son crédit, de l’inciter à de continuels efforts pour arriver à l’extinction de sa dette, a, pour ces raisons, rejeté, tout d’abord, le projet du citoyen Tridon.

Ce projet, en effet, ajournant pour un temps déterminé toutes poursuites contre le débiteur en retard, cet ajournement ne fût-il même que d’une année (le projet le porte a trois), ce projet, pensons-nous, a le tort grave de laisser le débiteur dans une sécurité qui lui pourrait devenir fatale au point de vue et de son crédit ultérieur, et de son honorabilité commerciale, en même temps qu’il méconnaît trop les droits et les besoins du créancier, qu’il laisse de plus sans aucune garantie contre le mauvais vou-