égorger ou périr l’infortuné, est un méchant homme, un lâche égoïste, mais il n’est pas légalement coupable ; il ne commet pas une faute tombant sous le coup d’une pénalité. Sa mauvaise action relève seulement de la conscience publique, à défaut de sa conscience à lui. Les personnages considérables, refusant de prendre le pouvoir qui leur était spontanément déféré dans ces heures douloureuses, ont assumé, devant la postérité impartiale, la double responsabilité du sang français versé des deux côtés, ils doivent être tenus, en outre, comme moralement complices des désordres et des excès qui furent imputés à la Commune, par la suite, parce que, s’ils eussent accepté de faire partie de cette assemblée, ils auraient pu les prévenir ou les empêcher. Ils ont pu dire, pour atténuer leur défection, que, s’ils fussent restés à l’Hôtel-de-Ville, n’ayant pas la majorité, ils auraient encouru la réprobation due à une solidarité qu’ils repoussaient, mais dans laquelle on les eût englobés. Cette excuse n’a que l’apparence de la vérité. D’abord il est faux de dire que les élus modérés, les personnages politiques connus, déjà classés, à la tête des groupes de l’opinion, appréciés et acclamés durant le siège, qui s’étaient acquis une influence locale, dont les noms seuls étaient une garantie d’ordre, de régularité, de pacification et de transaction possible, se fussent trouvés en minorité au sein du Conseil communal. Beaucoup de ceux qui avaient été élus avec eux, ou qui les remplacèrent après leur démission, n’étaient guère plus terribles. Quelques-uns le sont devenus, par crainte, par imitation, par emballement ou par faiblesse. Les hésitants eussent certainement fait corps, dans les scrutins graves, avec les
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