Page:Leroy-Beaulieu, Essai sur la répartition des richesses, 1881.djvu/402

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s’élever au-dessus du taux légal. La fréquence même des ordonnances de ce genre et les modifications nombreuses qu’elles subirent prouvent que les infractions n’étaient pas rares. Néanmoins elle nuisait notablement aux ouvriers ; elle les décourageait ; elle donnait aux patrons des armes légales, une supériorité de situation qui n’était pas sans importance.

Quand la fixation administrative des salaires tomba en désuétude, l’ouvrier fut-il immédiatement en possession de toutes les libertés dont il a besoin pour traiter avec le patron d’égal à égal, pour que le salaire ne soit plus influencé que par les circonstances économiques ? Cet heureux triomphe de l’égalité se fit encore longtemps attendre. Bien des obstacles légaux subsistaient qui entravaient les franchises de la classe ouvrière et qui la maintenaient dans un état d’infériorité. C’est une erreur de croire que l’égalité de tous devant la loi date de 1789 ; elle est d’origine beaucoup plus récente, elle n’est guère complète que depuis les dernières années du second Empire en France, si même elle l’est au moment où nous écrivons. Dans beaucoup de pays, en Angleterre, en Allemagne, des lois générales ou des lois spéciales comme la loi des pauvres rendaient difficile ou coûteux le changement de domicile ; la Freizungheit, comme disent les Allemands, cette liberté primordiale d’aller et de venir, de se fixer où l’on trouve du travail, est une conquête d’hier. La génération qui nous a précédés, celle d’il y a trente ou quarante ans, ne la possédait pas dans la plupart des pays d’Europe.

La législation de classe, celle qui distingue les catégories de citoyens, a duré jusqu’à ces dernières années les mesures de police lui ont parfois survécu. L’obligation pour l’ouvrier d’avoir un livret ; l’article du Code qui édictait que « le maître » serait cru sur son affirmation dans les discussions avec l’ouvrier, l’interdiction des coalitions, la prohibition du droit d’association et de réunion, toutes ces mesures, sans avoir une complète efficacité, étaient contraires à l’égalité civile et viciaient la liberté du contrat de salaire.

Le procès fait, sous le second Empire, aux ouvriers typogra-