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Page:Les Documents politiques, diplomatiques et financiers, année 5, n° 1, janvier 1924.djvu/12

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à bail de tout ou partie des territoires et contre l’établissement de tout contrôle d’une Puissance étrangère.

Article 5.

Seront sans application en Syrie et au Liban les privilèges et immunités des étrangers, y compris la juridiction consulaire et la protection, tels qu’ils étaient autrefois pratiqués dans l’Empire Ottoman, en vertu des Capitulations et des usages. Toutefois, les tribunaux consulaires étrangers continueront à fonctionner jusqu’à la mise en application de la nouvelle organisation judiciaire prévue à l’article 6.

A moins que les Puissances, dont les ressortissants jouissaient au 1er août 1914 des dits privilèges et immunités, n’aient préalablement renoncé au rétablissement de ces privilèges et immunités ou à leur application pendant une certaine période, ceux-ci seront à la fin du mandat et sans délai rétablis intégralement ou avec telle modification qui aurait été convenue par les Puissances intéressées.

Article 6.

Le Mandataire instituera en Syrie et au Liban un système judiciaire assurant, tant aux indigènes qu’aux étrangers, la garantie complète de leurs droits.

Le respect du statut personnel des diverses populations et de leurs intérêts religieux sera entièrement garanti. En particulier, le Mandataire exercera le contrôle de l’administration des Wakoufs, en parfaite conformité avec les lois religieuses et la volonté des fondateurs.

Article 7.

En attendant la conclusion des conventions spéciales d’extradition, les traités d’extradition en vigueur entre les Puissances étrangères et le Mandataire seront appliqués sur les territoires de la Syrie et du Liban.

Article 8.

Le Mandataire garantira à toute personne la plus complète liberté de conscience, ainsi que le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec l’ordre public et les bonnes mœurs. Il n’y aura aucune inégalité de traitement entre les habitants de la Syrie et du Liban du fait des différences de race, de religion ou de langue.

Le Mandataire développera l’instruction publique donnée au moyen des langues indigènes en usage sur les territoires de la Syrie et du Liban.

Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés de conserver leurs écoles en vue de l’instruction et de l’éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition de se conformer aux prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’administration.

Article 9.

Le Mandataire s’abstiendra de toute intervention dans l’administration des Conseils de fabrique ou dans la direction des communautés religieuses et sanctuaires des diverses religions, dont les immunités sont expressément garanties.

Article 10.

Le Contrôle exercé par le Mandataire sur les missions religieuses en Syrie et au Liban se bornera au maintien de l’ordre public et de la bonne administration ; aucune atteinte ne sera portée à la libre activité des dites missions religieuses. Les membres de ces missions ne seront l’objet d’aucune mesure restrictive du fait de leur nationalité, pourvu que leur activité ne sorte pas du domaine religieux.

Les missions religieuses pourront également s’occuper d’œuvres d’instruction et d’assistance publique sous réserve du droit général de réglementation et de contrôle du Mandataire ou des gouvernements locaux en matière d’éducation, d’instruction et d’assistance publique.

Article 11.

Il appartiendra au Mandataire de faire en sorte qu’aucune mesure ne soit prise de nature à mettre en Syrie et au Liban les ressortissants, y compris les sociétés et les associations, d’un Etat membre de la Société des Nations dans un état d’infériorité, soit par rapport à ses propres ressortissants y compris les sociétés et associations, soit par rapport à ceux de tout autre Etat étranger, aussi bien en matière fiscale et commerciale qu’au point de vue de l’exercice des industries et professions, de la navigation et du traitement accordé aux navires et aéronefs. De même, il ne sera imposé en Syrie et au Liban aucun traitement différentiel entre les marchandises originaires ou à destination de l’un des dits Etats ; il y aura, dans des conditions équitables, liberté de transit à travers les dits territoires.

Sous réserve des stipulations ci-dessus, le Mandataire pourra établir ou faire établir par les gouvernements locaux toutes taxes et droits de douane jugés nécessaires. Le Mandataire, ou le gouvernement local agissant sur ses conseils, pourra également conclure, pour des raisons de voisinage, des arrangements douaniers spéciaux avec un pays limitrophe.

Le Mandataire pourra prendre ou faire prendre, sous réserve des stipulations de l’alinéa premier du présent article, toutes les mesures propres à assurer le développement des ressources naturelles des dits territoires et à sauvegarder les intérêts des populations locales.

Les concessions pour le développement des dites ressources naturelles seront accordées sans distinction du fait de la nationalité entre les ressortissants de tous les Etats Membres de la Société des Nations, mais à des conditions qui conserveront intacte l’autorité du gouvernement local. Il ne sera pas accordé de concession ayant le caractère d’un monopole général. Cette clause ne fait pas obstacle au droit du Mandataire de créer des monopoles d’un caractère purement fiscal dans l’intérêt des territoires de la Syrie et du Liban et en vue de procurer aux dits territoires les ressources fiscales paraissant le mieux s’adapter aux besoins locaux, ou, dans certains cas, de développer des ressources naturelles, soit directement par l’Etat, soit par un organisme soumis à son contrôle, sous cette réserve qu’il n’en résultera directement ou indirectement aucun monopole de ressources naturelles au bénéfice du Mandataire ou de ses ressortissants, ni aucun avantage préférentiel qui serait incompatible avec l’égalité économique, commerciale ou industrielle ci-dessus garantie.