Des Chancelliers26. La charge des Chancelliers est aussi fort respectable, parce que ce sont eux qui expédient les titres & les patentes de toutes les grâces que le roi accorde. La seule différence entre les premiers & les seconds, c’est que les premiers sont dépositaires du grand sceau, & que leurs vicegérents ne gardent que le petit : mais les uns & les autres ont voix dans le sénat. Ils tiennent des tribunaux, & rendent des jugemens qu’on appelle accessoriaux, où ils décident en dernier ressort les procès qui s’élèvent entre les habitans des villes & des bourgades, & les différens qui surviennent sur des matières concernant les biens royaux.
27. Le Grand Chancellier & le Vice-chancellier de Pologne doivent être alternativement l’un séculier & l’autre ecclésiastique, lors qu’en Lithuanie ils sont constamment tous deux séculiers.
De Tésoriers.28. Les grands Trésoriers ont pareillement voix dans le sénat, & sont administrateurs généraux des finances, dont ils ne rendent compte qu’en pleine diette subsistante. Tous les commis, les receveurs