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RÈGLEMENT
Concours de composition décorative.
Première médaille 3
Deuxième médaille 2
Mention 1

TITRE VI

Collections et Bibliothèque.

Art. 111. — Les collections de l’École des Beaux-Arts comprennent :

1o Un musée de plâtres moulés sur les chefs-d’œuvre de l’antiquité, du moyen âge et de la Renaissance ;

2o Un musée de copies exécutées d’après les œuvres des grands maîtres ;

3o Les ouvrages qui ont obtenu le grand prix de Rome ;

4o Les ouvrages ayant obtenu la première médaille dans les concours semestriels, la première seconde médaille dans les concours de figure ou de composition, une troisième médaille dans les concours publics spéciaux ; une première médaille sur projet rendu, une première seconde médaille sur esquisse, une médaille spéciale dans les concours de l’enseignement scientifique, et enfin les ouvrages ayant obtenu un prix dans les concours de l’École proprement dite ;

5o Une réunion de pièces diverses et de dessins devant servir à la démonstration dans les cours d’anatomie, de géométrie descriptive, de stéréotomie, de physique, de chimie et de construction ;

6o Des objets d’art donnés ou légués à l’école.

Ces collections, ouvertes pour l’étude pendant la semaine, sont publiques le dimanche de midi à quatre heures.

Le droit d’étudier dans les galeries est réservé aux élèves de l’école proprement dite et aux élèves des ateliers. La faveur d’y travailler peut être accordée aux aspirants qui sont présentés au directeur soit par l’un des professeurs de l’école (professeurs chefs d’ateliers, professeurs de l’école proprement dite, professeurs des cours oraux), soit par l’un des membres des différents jurys (membres permanents, membres temporaires actuels ou ayant fait précédemment partie des jurys), soit enfin par un professeur chef d’atelier extérieur.

La bibliothèque est ouverte aux élèves, aux jours et heures fixés par l’administration.

Les personnes étrangères à l’école sont admises à travailler à la bibliothèque, sans permission spéciale, la première fois qu’elles s’y présentent. Si elles veulent continuer à la fréquenter, elles devront obtenir une carte d’étude.

TITRE VII

Vacances.

Art. 112. — Il y a vacances à l’école du 1er  août au 15 octobre.

Pendant les vacances, deux salles peuvent être mises à la disposition des élèves qui désirent continuer à étudier.

Il est donné, pendant ce temps, des projets à rendre aux élèves architectes de la seconde et de la première classe.