Page:Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, 1908.djvu/338

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qui lui appartiennent.

Lors de la première convocation de chaque assemblée, l'organisation et les formes en seront déterminées par un règlement émané du gouvernement.

Article 7

Le président de l'assemblée de canton nomme les présidents des sections.

Leurs fonctions finissent avec chaque assemblée sectionnaire.

Ils sont assistés chacun de deux scrutateurs, dont l'un est le plus âgé, et l'autre le plus imposé des citoyens ayant droit de voter dans la section.

Article 8

L'assemblée de canton désigne deux citoyens sur lesquels le Premier consul choisit le juge de paix du canton.

Elle désigne pareillement deux citoyens pour chaque place vacante de suppléant de juge de paix.

Article 9

Les juges de paix et leurs suppléants sont nommés pour dix ans.

Article 10

Dans les villes de cinq mille âmes, l'assemblée de canton présente deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal. Dans les villes où il y aura plusieurs justices de paix ou plusieurs assemblées de canton, chaque assemblée présentera pareillement deux citoyens pour chaque place du conseil municipal.

Article 11

Les membres des conseils municipaux sont pris par chaque assemblée de canton, sur la liste des cent plus imposés du canton. Cette liste sera arrêtée et imprimée par ordre du préfet.

Article 12

Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié.

Article 13

Le Premier consul choisit les maires et adjoints dans les conseils municipaux ; ils sont cinq ans en place : ils peuvent être renommés.

Article 14

L'assemblée de canton nomme au collège électoral d'arrondissement, le nombre de membres qui lui est assigné, en raison du nombre de citoyens dont elle se compose.

Article 15

Elle nomme au collège électoral de département, sur une liste dont il sera parlé ci-après, le nombre de membres qui lui est attribué.

Article 16

Les membres des collèges électoraux doivent être domiciliés dans les arrondissements et départements respectifs.

Article 17

Le gouvernement convoque les assemblées de canton, fixe le temps de leur durée et l'objet de leur réunion.


Titre III — Des collèges électoraux

Article 18

Les collèges électoraux d'arrondissement ont un membre