et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger.
Article 56
Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.
De l'Ordre judiciaire
Article 57
Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.
Article 58
Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.
Article 59
Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.
Article 60
L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.
Article 61
La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.
Article 62
Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.
Article 63
Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.
Article 64
Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Article 65
L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.
Article 66
La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.
Article 67
Le Roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.
Article 68
Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.
Droits particuliers garantis par l'État
Article 69
Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.