Article 51
L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.
Article 52
La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.
Article 53
Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.
Article 54
Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.
Article 55
Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Article 56
L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.
Article 57
La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.
Article 58
Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.
Article 59
Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente charte restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.
Droits particuliers garantis par l'État
Article 60
Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers, et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.
Article 61
La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable.
Article 62
La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.
Article 63
La Légion d'honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration.
Article 64
Les colonies sont régies par des lois particulières.
Article 65
Le Roi et ses successeurs jureront à leur avènement, en présence des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.