Page:Les illégalités et les crimes du Congo, 1905.djvu/16

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la suppression du droit commun, c’est l’établissement d’un droit d’exception.

Ce droit d’exception est libellé et distribué méthodiquement par articles dans les décrets d’indigénat. À ces décrets s’ajoutent, tantôt pour les appliquer, tantôt pour les violer, les arrêtés des gouverneurs.

Deux choses attirent surtout mon attention dans ces décrets : le droit d’interner sans jugement les natifs ; le droit de séquestrer leurs biens. Séquestrer, dans les colonies, est ordinairement synonyme de confisquer ; interner très souvent synonyme d’emprisonner ou de condamner aux travaux forcés.

Le désir de diminuer, d’amoindrir ces brutalités est manifeste dans quelques décrets d’indigénat tout récents. L’abolition du régime de l’indigénat a même été proclamée en Cochinchine[1], et le Comité se félicite d’avoir contribué à cette décision[2]. Je dois malheureusement ajouter que nous recevons d’Extrême-Orient des nouvelles qui nous font craindre que l’amélioration obtenue ne soit sérieusement menacée.

Mais laissons de côté le cas spécial de la Cochinchine. Les décrets d’indigénat récents, décrets adoucis, demeurent formidables.

Vous en jugerez.

Je lis celui du 21 novembre 1904, relatif à l’Afrique occidentale française.

L’internement des indigènes non justiciables des tribunaux français et le séquestre de leurs biens « ne pourront en aucun cas être prononcés pour une durée supérieure à dix ans. »

Pour quels faits ces mesures extra-judiciaires pourront-elles être prises ? Rien de plus vague, rien de plus élastique que certaines expressions du libellé adopté :

« L’internement et le séquestre ne pourront être ordonnés que pour faits d’insurrection contre

  1. Décret du 6 janvier 1903.
  2. Lettre du Comité au Ministre des Colonies, en date du 12 février 1902. Cf. le Petit Temps du 6 Mars, le Bloc du 8 mars. Réponse du Ministre en date du 17 Mars. Cf le Temps, du 12 avril, le Siècle du même jour.