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Memoires

leans, & heritiere pour partie dudit monſieur le Comte, laquelle de ſon bon gré & de ſa bonne volenté, ſans force, contrainte ou malengin, ſi comme elle diſoit, voult, conſenty, agrea, ratifia, emologa & approuua la donation, tranſport, & autres choſes deſſuſdites, en tant comme à luy puet de preſent & pourroit au temps aduenir touchier & appartenir apres la mort dudit monſieur le Comte, ſe il aduenoit qu’il allaſt de vie à treſpaſſement deuant elle, & promiſt par la foy de ſon corps, pour ce corporellement baillée és mains deſdits Notaires, non venir ou faire venir encontre. En teſmoing de ce, nous à la relation d’iceux Notaires auons mis à ces lettres doubles le ſcel de ladite Preuoſté de Paris. Ce fut fait & paſſé le Samedy, neuf iours du mois de Nouembre, l’an de grace mil trois cens quatre-vingts & vn. Et au bas ſigné de Coitecovrt, & Fovrqvant.