il méprise et renverse en même-tems le pouvoir par lequel elles avoient été faites, et substitue une nouvelle puissance législative.
V. En second lieu, lorsque le Prince empêche que les membres du corps législatif ne s’assemblent dans le tems qu’il faut, ou que l’assemblée législative n’agisse avec liberté, et conformément aux fins pour lesquelles elle a été établie, le pouvoir législatif est altéré. Car afin que le pouvoir législatif soit en son entier, il ne suffit pas qu’il y ait un certain nombre d’hommes convoqués et assemblés ; il faut de plus, que ces personnes assemblées aient la liberté et le loisir d’examiner et de finir ce qui concerne le bien de l’État : autrement, si on les empêche d’exercer duement leur pouvoir, il est très-vrai que le pouvoir législatif est altéré. Ce n’est point un nom qui constitue un gouvernement, mais bien l’usage et l’exercice de ces pouvoirs qui ont été établis : de sorte que celui qui ôte la liberté, ou ne permet pas que l’assemblée législative agisse dans le tems qu’il faudroit, détruit effectivement l’autorité législative et met fin au gouvernement.
VI. En troisième lieu, lorsque le Prince,