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Loi abolissant la mort civile
SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : | |
Mort civile abolie | 1. La mort civile est abolie. |
Abrog. et modif. de certaines dispositions. | 2. En conséquence, les dispositions mentionnées dans l'annexe de cette loi sont abrogées ou remplacées dans la mesure qui y est indiquée. |
Est également abrogée toute disposition incompatible avec la présente loi. | |
Mort naturelle et peine afflictive perpétuelle. | 3. La condamnation à la morte naturelle ou à une peine afflictive perpétuelle emporte la dégradation civique à compter du jour de la condamnation. |
Dégradation civique | 4. La dégradation civique consiste : 1. Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics sous le contrôle législatif de la province ; 2. Dans la privation du droit de vote et d'éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques sous le même contrôle législatif ; 3. Dans l’incapacité d’être juré, arbitre ou expert, d’être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner des renseignements ; 4. Dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, d’être administrateur ou fidéicommissaire et d’être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire. |
Interdiction, et nomination d’un curateur aux biens. | 5. Le condamné à mort ou à une peine afflictive perpétuelle est en outre, à compter du jour de la condamnation, en état d’interdiction, et il lui est, à la requête de tout intéressé, nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations de curateurs aux interdits pour cause de démence. |
Le dégradé ne peut disposer de ses biens. | 6. Le condamné à mort ou à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entrevifs, soit par testament, ni recevoir à ces titres si ce n’est pour cause d’aliments. |
Nullité du testament fait antérieurement. | Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation est nul. |
Le pardon, etc., libère le condamné. | 7. Le pardon, la remise de peine ou sa commutation en une autre n’emportant pas la dégradation civique ou l’interdiction aux termes de cette loi, rendent au condamné la plénitude de ses droits politiques et civils, et obligent le curateur à lui rendre compte de son administration. |
Abrogation des effets de la mort civile. | 8. Les effets de la mort civile cessent, pour l’avenir, à l’égard des personnes qui en sont atteintes actuellement, sauf les droits acquis aux tiers. |
Application de cette loi à certaines personnes. | À l’égard des personnes actuellement mortes civilement en conséquence d’une condamnation, leur état est régi par les dispositions qui précédent. |