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Page:Loi organique ou code politique et administratif du Royaume Tunisien, 1861.djvu/30

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Article 52

Le Conseil suprême ne pourra délibérer que lorsque quarante de ses membres au moins seront présents.

Article 53

Le vote de ce conseil aura lieu à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

Article 54

Il sera détaché de ce conseil un comité chargé du service ordinaire, tel que donner un avis au Chef de l’État ou aux autres ministres lorsqu’ils le demanderont, sur les affaires qui ne nécessitent pas l’approbation du Conseil suprême, préparer les affaires qui doivent être soumises à la délibération du Conseil suprême, désigner les jours de séance du conseil, etc. Les membres de ce comité se réuniront dans le palais du conseil.

Article 55

Ce comité sera composé d’un président, d’un vice-président et de quinze membres, dont le tiers sera pris parmi les fonctionnaires du gouvernement.

Article 56

Ce comité ne pourra émettre d’avis que lorsque sept membres au moins, y compris le président ou le vice-président, seront présents.

Article 57

Le président et le vice-président du Conseil suprême seront choisis parmi les membres les plus capables et nommés par le Chef de l’État.

Article 58

Le Chef de l’État nommera également deux des membres du Conseil suprême aux fonctions de président et de vice-président du service ordinaire.

Chapitre VII : des attributions du Conseil suprême

Article 60

Le Conseil suprême est le gardien du Pacte fondamental et des lois, et le défenseur des droits des habitants. Il s’oppose à la promulgation des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte aux principes de la loi, à l’égalité des habitants devant la loi et au principe de l’inamovibilité de la magistrature, excepté dans le cas de destitution pour un crime commis et établi devant le tribunal.