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Page:Lois et programmes de l'enseignement primaire et maternel, 1883.djvu/79

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3° Les classes intermédiaires entre la salle d’asile et l’école primaire, dites classes enfantines, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité ou du certificat d’aptitude à la direction des salles d’asile.


LOI

du 16 juin 1881,

relative aux titres de capacité pour l’enseignement primaire. Art. 1".

Nul ne peut exercer les fondions d’instituteur ou d’institutrice titulaire, d’instituteur adjoint chargé d’une classe ou d’institutrice adjointe chargée d’une classe, dans une école publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité pour l’enseignement primaire. Toutes les équivalences admises par le paragraphe 2 de l’article 23 de la loi du 15 mars 1850 sont abolies. Art. 2.

Nulle ne peut exercer les fondions de directrice ou de sous-directrice de salles d’asile publiques ou libres (2), sans être pourvue du certificat d’aptitude à la direction des salles d’asile, institué par l’article 20, paragraphe 1er, du décret du 21 mars 1855 (3). Art. 3.— Les personnes occupant, sans les brevets et certificats sus :énoncés, les fonctions énumérées aux articles précédents, devront, dans le laps d’un an, à partir de la promulgation do la loi, se présenter devant les commissions d’examen instituées pour décerner lesdits brevets et certificats.

Celles qui auront échoué auront le droit de se présenter de nouveau aux sessions ordinaires ou extraordinaires tenues dans le cours des années suivantes, jusqu’à la rentrée des classes du mois d’octobre 1884. Toutefois, les adjoints qui auront contracté, conformément à l’article 20 de la loi du 27 juillet 1872, l’engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de renseignement, et qui viendraient à - houer (i) Voir, plus loin, le décret du 2 août 1SS1 relatif aux écoles maternelles, et l’arrêté du 27 juillet 1882 sur lo mémo sujet. (2) Celle loi est applicable aux orphelinats (Circulairo du 7 avril 1882). (3) Lo décret du 21 mars 1853 a été abrogé et remplacé par le décret du 2 août 1881. (Voir plus loin, deuxièmo partie : Enseignement maternel.)