Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1704-1721.djvu/471

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4 ; 6 Loix et Const.des Colonies Franc ois es

et en conséquence fait défenses à tous autres Cabaretiers qui vendent vin, eau-de-vie et guildive à pot et à pinte d’avoir dans leurs Cabarets ne table couverte de nappes j voulant et entendant ladite Assemblée, ceux qui donneront table couverte d’une nappe seulement soient ettis au paiement de la somme de trois cents livres , à l’exclusion îfois des Cabaretiers qui sont établis sur les grands chemins, et non les plaines du Cap de Léogaae , et du Cul-de-Sac , qui payeront mie les Cabaretiers des Villes et Bourgs.

( rt. II. Qu’au lieu de la somme de dix sols qui s’est levée jusqu’à ïnt par Banétte de Cuir, il sera levé celle de vingt sois, laquelle perçue dans toute l’étendue de cette Isle , et i de la même manière lie l’a été ci- devant au Cap , et payée par le chargeur , ainsi qu’il s’est que ; et en cas 1 de Contravention contre le présent Article, ladite imblée a dès à présent condamné les contrevenant en quinze cents s d’amende , applicable à la Caisse publique. .rt. IIL Qu’H sera levé et perçu par le Receveur-Trésorier de chaque sèil la soirtmé dé 1 trente sols par chaque Barrique de Sucre brut pesant cents livres ; soixante 1 sols par Barrique de Sucre blanc pesant cinq s livres de Sufcré rièt ; à Peffet de quoi les Capitaines de Vaisseaux

hands, de quelque qualité et condition qu’ils soient, qui embaront

desdits Sucres seront obligés d’en faire leur déclaration aux bureaux leceveur^Trésorier-Général de chaque Conseil , qui seront à cet effet lis en chaque Quartier ; savoir , un en la Ville de Léogane , un au

<-Goave, un au Cap, et l’autre au Port de Paix ; et seront pour cet

lesdits Capitaines de Navires tenu* de représenter aux Receveurs , leurs Commis , à ce par eux préposés , les déclarations qu’ils auront au bureau du Domaine de leur chargement , et feront apparoir de la ttité et poids desdits Sucres par les factures qu’ils- en auront faites , les-Ips factures les Ghargfeurs n à fret dèsdits Sucres ,’ soit par cotmnission otrement,’ seront ôbfôgés aussi de représenter auxiits Receveurs ou imis, à peine de dnq cents livres d’amende contre les contrevënans , icable comme dessus, desquelles factures il sera par lesdits Receveurs Commis pris des extraits sur les livres qu’ils tiendront à cet effet > t desdits Capitaine* pu Chargeurs, sur lesquels iëxtAîtsilfesdiH’Re* irs otl Gbrimûs feront payer ladite somme de trente sols par Htfrtqùë ucre brut net pesant cinq cents livres , et soixante sois par chaque ique Hfr/Siiferie%lahc J pesatit cinq cents livres ; le tout à peine de ze .cçnts livres d’amende contre les contrevenans , applicable aussi comme dessus,

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