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Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1704-1721.djvu/499

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484 Loix et Consu des Colonies Françaises

prêter nouveau serment de fidélité , tant auxdits Gouverneurs et Officiers des Conseils Supérieurs , qu’aux trois Ordres dudit pays , leur enjoignant , pour cet effet et à tous autres , de reconnoître ledit sieur Marquis de Chateaumorant,etc... Si donnons en mandement à tous Gouverneurs, etc.. .• que ledit sieur Marquis de Chateaumorant, duquel nous nous sommes réservé le serment en tel cas requis et accoutumé , ils aient à reconnoître , etc.

R. au Conseil du Cap, le 13 Janvier 1717 Et à celui de Lèogane , le ,15 Février suivant. Tout le reste de cette Commission est conforme à celle de M. le Comte de Blénac P du premier Janvier tyiq.

Am M. ET É du Conseil de Léogane » concernant le serment de la rentrée*

Du 13 Janvier 1716.

C-fîJOUKD’HUr le Procureur-Général du -Roi , a entré au Conseil, et 3 remontré qu’il est d’usage dans toutes les Cours du Royaume de commencer l’ouverture des Palais par la prestation de serment des Officiers de ces Cours et par. la lecture des Ordonnances , et que cet usage contribue, non-seulement à rendre les Ordonnances et Loix plus publiques r mais encore à engager les Officiers à se ressouvenir de leurs- Charges avec tout l’honneur, la probité et le secret qn’ils doivent ; et comme cet usage n’a été, jusqu’à présent, observé en ce Conseil , parce qu’il ne discontinue pas , comme font les Cours de France , de vaquer aux affaires du public , c’est pourquoi il requiert qu’il plaise au Conseil de fixer une Séance dans le Conseil de l’année , dans laquelle il soit fait f à l’avenir , les sermens et lecture susdite dont il a requis Acte ; l’affaire mise en délibération ; le Conseil a donné Acte audit Procureur* A Général du Roi de ses dire et réquisition , en conséquence a ordonné qu’à la première Séance de Janvier de chaque année , M. M. s’assembleront à 7 heures du matin dans la Salle ordinaire du Conseil , et comme il n’y a point dans le Palais de Chapelle , ainsi qu’en France , M. M. se transporteront en corps et en habit décent à PEglise parroissiale de cette Ville, pour assister à une Messe du Saint-Esprit qui