Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1704-1721.djvu/531

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

yi’6 Loix et Const. des Colonies Françoises Port Cavaillon , et jusques et compris la Rivière des Cayes du côté de l’Ouest , et du côté de l’Est les quartiers des Anglois , de la Baye Saint-George et tout le quartier d’Aquin ; le tout en première instance outre les appellations du ressort desdits Iieutenans. Le ressort du Lieutenant du Juge du fond de l’Isle à Vache , commencera au bord de la Rivière des Cayes , et s’étendra jusques et compris le Cap Tiberon.

Le ressort du Lieutenant du Juge de Jacmel commencera à la Rivière de Naybe du côté de l’Est , et s’étendra jusqu’à dix lieues de Jacmel en tirant dudit Jacmel à l’Ouest.

Officiers de Milice.

Le Colonel des Milices de la Compagnie sera exempt dudit Droit de Capitation pour sa personne et pour tous ses Domestiques Blancs, et pour douze de ses Noirs , pendant qu’il sera en exercice seulement , à cause des obligations dont il sera chargé pour le commandement des Milices » et il payera ledit Droit pour tout le surplus. Le Capitaine d’une Compagnie de Milice composée de cinquante Chefs d’habitation , comme le Colonel , à quatre Noirs près. Le Lieutenant comme le Colonel , à six Noirs près. L’Enseigne comme le Colonel f à huit Nègres près. Le Sergent comme le Colonel à dix Noirs près. Les Compagnies de Milice ne pourront être moindres de cinquante Chefs d’habitation , non compris les Officiers Majors , et dans chaque Compagnie il n’y aura qu’un Capitaine , un Lieutenant , un Enseigne et deux Sergens ; et lorsqu’il n’y aura pas de quoi former deux Compagnies dans le même quartier , on n’en formera qu’une de tout ce qui sera dans ledit quartier, jusqu’à ce qu’il ait assez d’Habitans pour en former deux complèttes.

Le Major des Milices comme le Capitaine.

Il y aura trois Majors de Milice dans toute la Colonie ; savoir : Un au quartier de Saint-Louis pour toute l’étendue du ressort de la Jurisdicrion dudit lieu ; un au quartier du Fond pour la Jurisdiction subalterne dudit quartier dans l’étendue du ressort qui lui a été assigné ; un à Jacmel dans le ressort de la Jurisdiction subalterne qui y sera établie. Et seront tous lesdits Officiers de Milices pourvus de nos commissions , sans lesquelles ils ne pourront exercer les fonctions de leurs Charges ni jouir des exemptions à-dessus marquées.