Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1704-1721.djvu/543

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528 Loix et Const. des Colonies François es pécule, si aucun se trouve, appartiendra aux Maître* desdits Esclaves.

Art. XI. Les Maîtres desdits Esclaves ne pourront les vendre ni échanger en France , et seront obligés de les renvoyer dans nos Colonies pour y être négociés et employés, suivant l’Edit du mois de Mars 16S $.

Art. XII. Les Esclaves Nègres étant sous la puissance de leurs Maîtres en France, ne pourront ester en jugement en matière civile, au-* trement que sous l’autorité de leurs Maîtres. Art. XIII. Faisons défenses aux Créanciers des Maîtres des Esclaves Nègres de faire saisir lesdits Esclaves en France pour le payement de leur du , sauf auxdits Créanciers de les faire saisir dans nos Colonies dans la forme prescrite par l’Edit du mois de Mars 1685". Art. XIV. En cas que quelques Esclaves Nègres quittent nos Colonies sans la permission de leurs Maîtres , et qu’ils se retirent en France , ils ne pourront prétendre avoir acquitté leur, liberté ; permettons aux Maîtres desdits Esclaves de les réclamer par tout où ils pourront s’être retirés et de les renvoyer dans nos Colonies j enjoignons à cet effet aux Officiers des Amirautés , aux Commissaires de Marine et à tous autres Officiers qu’il appartiendra, de donner main forte auxdits Maîtres et Propriétaires pour faire arrêter lesdits Esclaves. Art.XV. Les Habitans de nos Colonies, qui après être venus en France , voudront s’y établir et vendre les habitations qu’ils possèdent dans les* dites Colonies, seront tenus dans un an , à compter du jour qu’ils les auront vendues , et auront cessé d’être Colons , de renvoyer dans nos Colonies les Esclaves Nègres , de l’un et de l’autre sexe , qu’ils auront emmenés ou envoyés dans notre Royaume ; les Officiers qui ne seront plus env» ployés dans les Etats de nos Colonies , seront pareillement obligés dans un an , à compter du jour qu’ils auront cessé d’être employés dans les Etats, de renvoyer dans les Colonies les Esclaves qu’ils auront emmçné$ ou envoyés en France ; et fautç par lesdits Habitans et Officiers de les renvoyer dans ces termes , lesdits Esclaves seront libres. Si donnons eu mandement à nos amés et féaux Conseillers , les Gens tenant nps Conseil ? Supérieurs du Cap et dç Léoganç , Çôtç $WU-poipingue , que notrç jnrç» sent E4it , ils aient faire lire , çtc,

R. (tu Conseil du Cap , le $ Février tjtj. Et à celui 4t l4ogane > U 1 J du mbng, mois. "Akkèt