Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1750-1765.djvu/825

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‘Ant. CXXIV à CXXVIL. [Ils roulent sur des détails du service dans les Milices.]

ART. CXXVIII. Les Commandans de Quartier , et tous autres Officiers sans exception, seront chargés d'entretenir le bon ordre et d’empécher les voies de fait dans leurs Quartiers; mais ils ne pourront, dans aucun cas, se mêler des affaires juridiques et contentieuses pourroient naître entre tous les Colons desdits Quartiers. ‘

Arr. CXXIX à CXXXIX , [roulent encore sur des détails de service. ]

Arr. CXL, Tes Commandans de Quartier feront arrêter par la premiere Légion de Saint-Domingue, et à son défaut par les Fusiliers et Dragons des Milices de Saint-Domingue , les perturbateurs du repos public; tous

. œux qui seront soupçonnés d’être déserteurs des Troupes de Sa Majesté ; les Matelots qui passeront d’un Port dans un autre sans permission; tous Jes Habitans faisant le commerce étranger; les malfaiteurs dont les signa- lemens auront été envoyés par les Juges , par le Gouverneur Général ou par l’Intendant ; les Mendians Européens, de sang mélé, ou Negres ,et même tous les gens vagabonds ou sans aveu , et ils les feront conduire dans les Prisons civiles. Ils en informeront le Procureur du Roi de la Jurisdic- tion, pour qu’il ait à décider sur leur élargissement , qui ne pourra cepen- dant avoir lieu dans les cas où l’emprisonnement seroit une suite des ordres du Gouverneur Général ou de l’Intendant, ou occasionné par quelque délit qui auroit rapport à la sûreté de la Colonie. Dans ces derniers cas , les Commandans seront tenus d'en rendre compte sur le champ à leurs Of- ciers Supérieurs , et directement au Gouverneur Général, qui se fera ins- truire par le Conseil provincial de la réalité des motifs.

ART. CXLI à CXLV. [Les Commandans de Quartier veilleront aux travaux des chemins, sans se mêler de la répartition , et ne pourront faire arrêter aucun Habitant, même pour dettes, ]

Axr. CXLVI. Les chasses des: Noirs Marrons seront ordonnées par les Commandans de Quartiers ; ils pourront seuls les permettre, y inviter les Habitans , et les ordonner aux Mulâtres de leurs Quartiers ; mais ils ne pourront commander les Milices de Saint-Domingue, sans uncas de nécessité frappante , ou sans avoir demandé la permission par écrit au Gouverneur Général. Les Commandans pourront tenir cette permission cachée jusqu’au moment de l'exécution , et alors la partie du Ban commandée sera obligée d'exécuter ladite chasse, et de marcher sous les ordres de l'Officier désigné par le Commandant du Quartier.

. ART. OXLVII. Les Officiers exerceront sous Les armes l'autorité qu'exige * �