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PÊCHEURS DE PERLES

Le messager insista. La commission dont il me conseillait de méditer l’arrêt ne siégeait pas dans la Commune libre de Montmartre. Son caractère était officiel, et ses membres comptaient parmi les plus grands savants et les notabilités les moins discutables des royaumes du Hedjaz et du Nedj.

— Au surplus, me dit-il, vous n’avez plus l’âge d’un chien qui vient de naître. J’ai fait mon devoir. Gardez le document. Qu’il vous soit profitable.

Il sortit et je lus :

Article I. — À l’heure de l’appel à la prière, toute personne se trouvant au souk, dans un magasin ou dans un café maure doit se dépêcher vers la mosquée. Quiconque, après avoir entendu l’appel, ne s’est pas rendu à la mosquée, sera puni conformément à la chéria, car la prière est le pilier de la religion, et toute personne qui ne l’accomplit pas n’a pas de religion.

Article II. — Il est interdit d’injurier la religion, d’être impudent en employant des mots ou des expressions inconvenantes, ou de jurer par autre chose que par Dieu. Quiconque se rend coupable d’un pareil délit est puni conformément à la chéria.

Article III. — Toute réunion en vue de se distraire par n’importe quel moyen (jeu, instruments de musique, cinématographe, phonographe,