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Page:Lorrain - Les Codes de la province de Québec, code civil, 1890.djvu/14

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2, si c'est un statut réservé, est fournie par le greffier de la législature à l'imprimeur de la reine, lequel est tenu d'en imprimer le nombre de copies que lui indique le lieutenant-gouverneur en conseil et d'en faire la distribution à ceux qui lui sont désignés par arrêtés en conseil, ainsi qu'aux députés et conseillers législatifs suivant la résolution conjointe des deux chambres.

Article 5

Ont droit à cette distribution, les membres des deux chambres de la législature, et les départements publics, les corps administratifs, les juges, les officiers publics et les autres personnes, spécifiés dans les arrêtés en conseil du lieutenant-gouverneur.

Article 6

Les lois du Bas Canada régissent les biens immeubles qui y sont situés.

Les biens meubles sont régis par la loi du domicile du propriétaire. C'est cependant la loi du Bas Canada qu'on leur applique dans les cas où il s'agit de la distinction et de la nature des biens, des priviléges et des droits de gage, des contestations sur la possession, de la juridiction des tribunaux, de la procédure, des voies d'exécution et de saisie, de ce qui intéresse l'ordre public et les droits du souverain, ainsi que dans tous les autres cas spécialement prévus par ce code.

Les lois du Bas Canada relatives aux personnes sont applicables à tous ceux qui s'y trouvent, même à ceux qui n'y sont pas domiciliés; sauf, quant à ces derniers, l'exception mentionné* à la fin du présent article.

L'habitant du Bas Canada, tant qu'il y conserve son domicile, est régi, même lorsqu'il en est absent, par les lois qui règlent l'état et la capacité des personnes; mais elles ne s'appliquent pas à celui qui n'y est pas domicilié, lequel y reste soumis à la loi de son pays, quant à son état et à sa capacité.

Article 7

Les actes faits ou passés hors du Bas Canada sont valables, si on y a suivi les formalités requises par les lois du lieu où ils sont faits ou passés.

Article 7.1

Le mariage célébré hors du Québec entre deux personnes sujettes à ses lois, ou dont l'une seulement y est soumise, est valable, s'il est célébré dans les formes usitées au lieu de la célébration, pourvu que les parties n'y soient pas allées dans le dessein de faire fraude à la loi.

Article 8

Les actes s'interprètent et s'apprécient suivant la loi du lieu où ils sont passés, à moins qu'il n'y ait quelque loi à ce contraire, que les parties ne s'en soient exprimées autrement, ou que, de la nature de l'acte, ou des autres circonstances, il n'apparaisse que l'intention a été de s'en rapporter à la loi d'un autre lieu; auxquels cas il est donné effet à cette loi, ou à cette intention exprimée ou présumée.

Article 8.1

Les règles du présent Code s'appliquent de façon impérative à la responsabilité de tout dommage subi au Québec ou hors du Québec et résultant de l'exposition à une matière première qui tire son origine du Québec ou de son utilisation, que cette matière première ait été traitée ou non.

Article 9

Nul acte de la législature n'affecte les droits ou prérogatives de la Couronne, à moins qu'ils n'y soient compris par une disposition expresse.

Sont également exempts de l'effet de tel acte, les droits des tiers qui n'y sont pas spécialement mentionnés, à moins que l'acte ne soit public et général.