Page:Louis Napoléon Bonaparte - Histoire de Jules César, tome 1, Plon 1865.djvu/80

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les droits et étaient soumis à toutes les obligations des citoyens romains ; 2° les municipes sine suffragio, dont les habitants jouissaient en totalité ou en partie du droit quiritaire, et qui pouvaient obtenir le droit complet de citoyens romains sous certaines conditions[1] : c’est ce qui constituait le jus Latii ; ces deux premières catégories conservaient leur autonomie et leurs magistrats ; 3° les villes qui avaient perdu toute indépendance en échange des lois civiles de Rome, mais sans jouissance, pour les habitants, des droits politiques les plus importants : c’était le droit des Cærites, parce que Cære avait la première été ainsi traitée[2].

Au-dessous des municipes qui avaient leurs propres magistrats, venaient, dans cette hiérarchie sociale, les préfectures[3], appelées de ce nom parce qu’un préfet y était envoyé tous les ans pour rendre la justice.

Les dedititii étaient plus maltraités encore. Livrés par la victoire à la discrétion du sénat, ils avaient dû donner leurs armes et des otages, abattre leurs murailles ou y recevoir garnison, payer un impôt et fournir un contingent déterminé. À l’exclusion de ces derniers, les villes qui n’avaient pas obtenu pour leurs habitants les droits complets de citoyens romains appartenaient à la classe des alliés (fœderati socii). Leur condition différait suivant la nature de leurs engagements. Les simples traités d’amitié[4], ou de com-

  1. Pour pouvoir jouir du droit de cité, il fallait être domicilié à Rome, avoir laissé un fils majeur dans son municipe ou y avoir exercé une magistrature.
  2. Aulu-Gelle, XVI, xiii. — Paul Diacre, au mot Municipium, p. 127.
  3. Dans cette catégorie se trouvaient parfois des municipes du troisième degré, tels que Cære. (Voy. Festus, au mot Præfecturæ, p. 233.) Plusieurs de ces villes, telles que Fundi, Formies, Arpinum, obtinrent dans la suite le droit de suffrage ; on continua cependant, par un ancien usage, de leur donner le nom de préfecture, qui fut aussi abusivement appliqué à des colonies.
  4. Socius et amicus. (Tite-Live, XXXI, xi.) — Conf. Denys d’Halicarnasse, VI, xcv ; X, xxi.