Page:Louis X dit Hutin, Lettre portant que les serfs du Domaine du Roy seront affranchis moyennant finance, Paris 3 juillet1315.pdf/1

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de la troisième Race
Louis X.
dit Hutin,
à Paris, le 3.
Juillet 1315.


Lettres portant que les ſerfs du Domaine du roy ſeront affranchis ; moyennant finance[1].


Louis par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre à nos amez é feaus Meſtre Saince de Chaumont, Maître Nicolle de Braye, Salut & dilection.

Comme ſelon le droit de nature chacun doit naiſtre franc. Et par aucuns Uſages ou Couſtumes, qui de grant ancienneté ont eſté entroduites & gardées juſques cy en noſtre Royaume, & par avanture[2] pour le meffet de leurs predeceſſcurs, moult de perſonnes de noſtre commun pueple, ſoient encheües en lien de ſervitudes & de diverſes conditions, qui moult nous deſplait. Nous conſiderants que notre Royaume eſt dit, & nommé le Royaume des Francs, & voullants que la choſe en vérité ſoit accordant au nom, & que la condition des gents amende de nous en la venuë de noſtre nouvel gouvernement. Par délibération de noſtre grant Conſeil avons ordené & ordenons, que generaument, par tout noſtre Royaume, de tant comme il peut appartenir a nous, & a nos ſucceſſeurs, telles ſervitutes ſoient ramenées a franchiſes, & a tous ceus qui de ourine[3], ou ancienneté, ou de nouvel par mariage, ou par reſidence de lieus de ſerve condition, ſont encheũes, ou pourroient eſchoir ou lien de ſervitudes, franchiſe ſoit donnée o bonnes & convenables conditions. Et pource, & ſpecialement que noſtre commun pueple qui par les Collecteurs, Sergens & autres Officiaus, qui ou temps paſſé ont eſté députez ſeur le fait des mains-mortes & formariages, ne ſoient plus grevez, ne domagiez pour ces choſes, ſi comme il ont eſté juſques icy, laquelle choſe nous deſplaiſt, & pour ce que les autres Seigneurs qui ont hommes de corps, preignent exemple a nous, de eux ramener a franchiſe, Nous qui de voſtre leauté & approuvée diſcretion nous fions tout a plain : Vous commettons & mandons par la teneur de ces lettres, que vous aliez dans la Baillie de Senlis, & és reſſors d’icelle, & a tous les lieus, Villes, & Communautez, & perſonnes ſigulieres qui ladite franchiſe vous requerront, traitez & accordez avecq eus de certaines compoſitions, par lesquelles ſoffiſant recompenſation nous ſoit faite des émoluments, qui deſdittes ſervitudes pooient venir a nous & a nos ſucceſſeurs, & a eus donnez de tant comme il peut toucher nous, & nos ſucceſſeurs general & perpétuel franchiſes, en la manière que deſſus eſt dite, & ſelon ce que plus plainement le vous avons dit, déclaré & commis de bouche. Et nous promettons en bonne foy, que nous pour nous & nos ſucceſſeurs ratifierons, & approuverons, tendrons & ferons tenir & garder tout ce que vous ferez & accorderez ſur les choſes deſſus dittes, & les lettres que vous donrez ſur nos traitiez, compoſitions & acords de franchiſes a Villes, Communautez, lieus, ou perſonnes ſingulieres, nous les agréons des-ors-endroit, & leur en donrons les noſtres ſur ce, toute fois que nous en ſerons requis. Et donnons en mandement a tous nos Juſticiers & ſubgiets, que en toutes ces choſes il obeiſſent a vous & entendent diligemmant. Donné à Paris le tiers jour de Juillet, l’an de grâce mil trois cens quinze.

  1. Ces lettres qui font mention d’une Ordonnance qu’on n’a pas, ſont au Regisſtre A de la Chambre des Comptes de Paris, feuillet 78. Voyez de la Thamaſſiere dans ſes Coûtumes du Berry, page 251. Spicilegium Acherianum, tome 11, page 38. Au Tréſor des Chartes, Regiſtre cotté au haut 35 & au bas 10 feuillet 14, piece 48 & au Regiſtre cotté au haut 45 & au bas 12. Il y a une pareille Commiſſion adreſſée à Guillaume de Gilliac, pour l’affranchiſſement des ſerfs du Roy, dans le Baillage de Caën.
  2. Pour le meffaict de leurs predeceſſeurs.] Beaumanoir dans le chapitre 45. Des aveux, page 254, explique les différentes manières par leſquelles les ſervitudes ſe ſont eſtablies dans le Royaume.
  3. Ourine,] Origine