à cause du vague et de l’indéterminé qui règnent dans l’exposé des faits, quelque soin que l’on prenne à en bien connaître toutes les particularités.
Lorsqu’on fait le procès à un livre ou à un écrit quelconque, il n’y a pas lieu de tenir compte de semblables considérations car quelles que soient les bonnes intentions de l’auteur, son livre est ce qu’il est : il prouve et dépose contre lui-même, sans qu’il soit besoin d’entendre autre que lui. Voilà pourquoi, quand il arrive qu’une Congrégation romaine, par exemple, a pour besogne d’examiner un livre, afin de se prononcer ensuite sur la bonté, la malice ou le danger de ce livre, elle n’a nul besoin d’entendre des explications ou des justifications ; elle ne le doit pas même, si ce n’est en quelques cas fort rares pour rendre justice aux bonnes intentions de l’auteur dont le livre est condamné.
De là, il faut nécessairement conclure que les plaintes, que vous formulez contre les Congrégations romaines, qui ont condamné l’annuaire de l’Institut-Canadien et votre superbe dissertation, parce que vous n’avez pas été admis à faire entendre votre plaidoyer, n’ont pas le plus léger fondement et sont mêmes ridicules. Car, encore une fois, un écrit porte en lui-même tout ce qui peut déposer en sa faveur ou le rendre digne de censure.
XIX.
Vous profitez. M. Dessaulles, des discussions et des divergences d’opinions, dont je viens de parler, pour adresser un très-pauvre compliment à Mgr l’Archevêque de Québec, de même qu’aux évêques de Saint-Hyacinthe et de Rimouski. Vous les félicitez, en effet, de favoriser des opinions qui finiront, espérez-