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Page:Mémoires de la société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 26.djvu/56

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FORTUNB ST SUCCISSfOlf

aussy à la disposition de laditte dame de Nicolay, pour de bonnes œuvres que ledit feu sieur, son père, lui a expliquées ; lesquelles dis- positions en argent lesdits sieur et dame de Nicolay déclarent qu’ils acquitteront, comme ledit defiunt les en a chargés, aussitôt qu’ils auront recouvré des deniers suffisants de sa succession pour y satis- faire ; sans néanmoins entendre s’assujettir à en retirer aucune quit- tance, attendu que ledit feu sieur Destouches les a chargé de tout verballement, et veulent et entendent que la présente déclaration serve de quittance de toutes lesdites dispositions en argent, de même que de descharge des habits, linge et bardes du deffunt, qu’ils ont donné et distribué suivant ses intentions, et ont signé en cet endroit de la minutte des présentes.

Ayant vaqué à ce que dessus, jusqu’à midy sonné, tout ce que des- sus inventorié a été laissé en la garde et possession desdits sieur et dame de Nicolay, qui s’en sont chargés, et l’assignation pour la con- tinuation du présent inventaire a été indiquée à samedy vingt deux dudit présent mois de février, trois heures de rellevée, et ont signé en cet endroit de la minutte des présentes.

Le samedi 22 février, les notaires continuent l’inventaire par l’examen des papiers et titres de propriété. Il me paraît inutile de reproduire cette partie du document, dont j’ai donné la substance dans la préface de cette publication. On trouvera du reste ci -dessous plusieurs de ces titres repro- duits intégralement.

Le dernier document inventorié est un brevet de pension de 4, 000 livres accordé à Destouches le 24 juin 171 5. Ensuite, les notaires ont enregistré la déclaration ci-dessous :

Déclarent lesdiu sieur et dame de Nicolay que tous les revenus dudit sieur Destouches sans exception que ledit sieur de Nicolay a reçu pour luy jusqu’à son décès, en vertu de la procuration générale qu’il luy avoit passée à cet effet, ont été remis à mesure de la percep- tion par ledit sieur de Nicolay audit sieur Destouches et employez aux dépenses de la maison et du ménage, à l’exception d’une somme de douze cents livres qui est restée au décès dudit sieur Destouches, et que tous les revenus dudit sieur Destouches, aussy sans exception, qui restoient à percevoir jusqu’au jour de son décès, montent ensemble, suivant le calcul que lesdits sieur et dame de Nicolay déclarent en avoir fait, à la somme de sept mille six cens livres, qui, jointe aux douze cents livres en argent restées au décès dudit sieur Destouches, le tout fait la somme de huit mille huit cens livres, sur laquelle il convient de déduire et prélever :

Premièrement, les quatorze cent quarante livres que ledit sieur Destouches a ordonné verbalement être données et distribuées comme il est dit cy dessus en la closture de la vaccation du 20 de ce mois, et


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