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L’administration locale resta, comme sous l’empire romain, confiée à des ducs et à des comtes. Ces officiers royaux, qui étaient amovibles, commandaient les troupes, rendaient la justice et percevaient les revenus. La plupart des cités conservèrent le régime municipal dont elles avaient joui sous les empereurs ; seulement l’évêque devint le premier magistrat, partout où il y avait un siège épiscopal.

43. État des personnes. — On distinguait quatre classes de personnes : 1o  les leudes ou antrustions, c’est-à-dire les fidèles du roi, les nobles ou seigneurs, soit laïques, soit ecclésiastiques ; 2o  les ahrimans, ou hommes libres ; 3o  les colons tributaires, ou fermiers qui cultivaient la terre moyennant une redevance ; 4o  enfin les serfs, ou esclaves qui appartenaient à la terre et ne pouvaient en être séparés. Les seigneurs et les hommes libres étaient seuls considérés comme formant ce qu’on appelait la nation ; seuls ils étaient appelés aux Champs de mars ou de mai.

44. Législation ; loi salique. — Au moment où Clovis venait de faire sa conquête, on comptait en Gaule autant de législations particulières qu’il y avait de peuples établis sur le territoire ; il y avait la loi des Romains, celle des Visigoths, celle des Bourguignons, enfin celles des différentes tribus franques. Après le règne de Clovis, toutes ces lois furent réunies en une seule loi générale, qui, dans les provinces méridionales, conserva un grand nombre d’articles de la loi romaine, et, dans celles du nord, emprunta presque toutes ses dispositions à la loi des Francs Saliens ou loi salique.

La loi salique, rédigée, dit-on, par les Francs avant leur établissement en Gaule, fut revisée et publiée par Dagobert. Comme toutes celles des peuples germaniques, la loi salique était personnelle, c’est-à-dire qu’elle admettait qu’un bourguignon résidant parmi les Francs Saliens fût jugé d’après la loi bourguignonne, et non d’après la loi franque. Chez les peuples modernes, les lois sont au contraire territoriales, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent à tous les individus rassemblés sur le même territoire, quelle que soit leur origine ; ainsi un allemand ou un russe, s’il commet un crime en France, est jugé d’après la loi française, et non d’après la loi de son pays.

45. Wehrgeld. — Un autre caractère commun à la loi salique et à toutes les lois barbares, c’était la faculté de racheter toute espèce de crime ou de délit en payant à l’offensé ou à sa famille, à titre de réparation, une certaine