Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/16

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

5. — Toutefois, il est nécessaire de faire au préalable, et une fois pour toutes, une distinction fondamentale entre les faits remontant à une époque antérieure à l’établissement de la loi positive, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui dans les divers États du globe, et ceux qui sont nés sous l’empire de cette même loi. Pour les premiers, les empiétements abusifs du domaine public ont été consacrés à tel point par le temps, qu’ils échappent aux règles présentement en vigueur. Il n’y a point malheureusement à revenir sur ces erreurs d’un autre âge, qui sont parfois aussi des iniquités ; mais s’il est indispensable de les signaler, c’est surtout pour constater que, d’un consentement unanime, elles ne constituent pas des précédents opposables aux revendications relatives à des actes d’usurpation, perpétrés depuis la réglementation, relativement récente, de ces grands intérêts.

6. — Nous avons dit que l’abandon implique nécessairement le consentement explicite ou implicite de l’ayant droit. Les auteurs et la jurisprudence sont unanimes à cet égard. (Voir nos 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 34, 35, 47, 48, 61, 62, 63, 64.) La question revient donc uniquement à exposer les indications juridiques auxquelles se reconnaît le consentement implicite, car la volonté formellement exprimée ne nécessite aucun commentaire ; mais il est rare que le cas se présente avec cette netteté. Au contraire, l’hypothèse du consentement implicite se rencontre fréquemment et sous des formes multiples ; néanmoins, ses manifestations les plus fréquentes rentrent assez exactement dans les classifications que nous allons examiner successivement.

§ 1. — abandon en matière de nom commercial


7. — Nom. de l’inventeur. — Aucune difficulté quand un inventeur breveté a attaché son nom à l’objet de son invention, avec l’intention manifeste d’en faire à l’avenir, dans un but de gloire personnelle, la désignation nécessaire et usuelle du produit. Il n’y a donc, en pareille occurrence, qu’à s’en référer aux pièces sur lesquelles le brevet a été délivré ; mais il est évident que tout autre écrit émanant de l’inventeur, tel que circulaires, prospectus, exprimant les mêmes intentions, aboutirait au même résultat. « La condition première et essentielle, dit très nettement M. Pataille (Ann., XV, 236), c’est que ce soit avec le consentement du propriétaire du