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Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/15

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ait abandon, c’est que l’ayant droit consente à la dépossession. Hors de là, il peut y avoir déchéance, expropriation, mais il n’y a pas abandon, dans le sens juridique du mot. Tel est le critérium qui distingue l’abandon des autres modes d’accroissement du domaine public. (Voy. Domaine public, Déchéance, Expropriaon, Désignation nécessaire, Étranger, Banalité, Freizeichen, Marques libres.)

2. — La question d’abandon est loin de se présenter sous le même aspect dans les diverses branches de la propriété industrielle. S’il s’agit d’inventions brevetables, de dessins ou de modèles de fabrique, elle se confond avec celle de déchéance, car les propriétés de cette nature se conservent exclusivement par l’accomplissement de certaines formalités, ou la prohibition de certaines conditions d’exploitation, hors desquelles il y a déchéance légale ; mais il n’en est pas de même pour les marques, et surtout pour le nom commercial et l’enseigne, qui, dans bon nombre de législations, reste la propriété de l’ayant droit, sans qu’il soit assujetti à aucune obligation réglementaire.

3. — Les principes qui dominent la matière peuvent se résumer ainsi : 1o l’abandon ne se présume pas ; 2o la tolérance n’implique pas l’abandon.

Pour que le juge puisse admettre l’abandon, il faut qu’il en existe des preuves directes, ou des preuves indirectes tellement nombreuses, précises et concordantes, que l’intention de délaissement soit de toute évidence.

4. — Ces règles sont absolues ; mais ce serait une égale erreur de croire, ou qu’elles sont d’une application mathématique, ou qu’elles relèvent exclusivement de l’appréciation du juge. De plus, leur portée varie suivant la nature du droit privatif qu’elles protègent. En ce qui concerne les marques, par exemple, il y a lieu de n’appliquer les principes qu’en tenant compte du point de départ de l’appropriation, lequel change nécessairement suivant que le dépôt est attributif ou déclaratif de propriété. De même pour le nom commercial, suivant que la législation locale le considère comme cessible ou inaliénable. Aussi devrons-nous examiner tour à tour le cas d’abandon dans ses diverses applications, d’après le critérium spécial résultant de la loi ou de la jurisprudence, dans chacune des branches du droit dont il s’agit dans cet ouvrage.