Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/20

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18. — Il résulte, par application de ces principes, que si l’inventeur a, comme Carcel, par exemple, indiqué, à titre de désignation de son invention, une dénomination de fantaisie, telle que celle de Lampe-modérateur, les fabricants concurrents n’ont aucun droit d’employer la désignation de Lampe Carcel pour faire connaître les lampes-modérateur sortant de leurs ateliers. (Trib. de comm. de la Seine. — 13 janv. 1843. — Gaz. Trib., 14 janv.) Bien plus, la dénomination Lampe-Carcel pourra être déposée très valablement par l’inventeur comme marque de fabrique, au sens de l’art. I de la loi du 23 juin 1857.

19. — Il importe peu que le commerce ou même le public aient adopté comme plus commode, dans l’usage, l’emploi du nom de l’inventeur pour en faire une désignation générique du produit. Autrefois, cet abus, n’étant pas réprimé, a entraîné, en fait, de véritables expropriations. Il est clair que les héritiers de Bretelle et de Quinquet seraient mal venus aujourd’hui à revendiquer l’usage exclusif de ces noms ; mais, nous l’avons dit au début (no 5), les abus de cette époque n’ont rien à voir avec les règles du droit nouveau. Or, la fantaisie ou les convenances du public ne suffisent plus pour dépouiller un fabricant de son nom.

« Le propriétaire du nom, dit M. Pataille, ne saurait le perdre par cela seul que le public l’emploiera de préférence à la désignation scientifique et commerciale. » (Ann., XIII, 169.)

M. Pouillet s’associe fermement à cette doctrine, qui a besoin d’être fréquemment rappelée. (Marques de fabr., no 384.)

On a vu plus haut (no 8) qu’il ne suffit pas, pour exproprier Howe de son nom, que le commerce ait trouvé commode de dire Machines-Howe en vue de désigner certaines machines à coudre. De même, il ne suffit pas que, « dans le langage ordinaire et par abréviation », on donne le nom de Chartreuse aux imitations de la liqueur fabriquée à la Grande-Chartreuse. (Voir Abréviations et Chartreuse.)

20. — Lorsque le possesseur du nom dont il conteste l’emploi au tiers a réellement autorisé cet emploi sans faire aucune réserve, cette autorisation est-elle irrévocable ? La Cour de Paris s’est prononcée pour la négative, dans les circonstances curieuses que voici :

Raspail adressa, en 1852, la lettre suivante à M. Combier-