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la jurisprudence, sa décision est parfaitement justifiable. Mais il est permis, sans doute, de constater qu’elle a atteint les dernières limites de la protection due au nom commercial.

21. — Nous n’en dirons pas autant de la jurisprudence infiniment regrettable que la Cour de Paris et la Cour de cassation ont inaugurée récemment, dans le cas où, le nom se trouvant inclus dans une marque, le propriétaire de ce nom laisse tomber cette marque dans le domaine public.

On ne conçoit guère, au premier abord, qu’il puisse y avoir controverse. C’est, du reste, ce qu’on avait pensé jusqu’à ces derniers temps, sur la foi d’un arrêt souvent cité de la Cour suprême, dans lequel il est dit :

« Attendu que, si l’usurpation du nom d’un fabricant n’est jamais un acte licite, il n’en saurait être de même de l’usage d’un signe non personnel que le fabricant aurait volontairement abandonné à la généralité des commerçants. » (C. de cassation, 10 mars 1864. — Voy. Leroy c. Calmel.)

Le cas s’étant présenté dans des conditions à peu près identiques, douze ans après, la Cour de cassation a tranché la question dans un sens absolument opposé. Ce revirement complet dans la jurisprudence a été vivement critiqué, nous devons le dire, par l’unanimité des auteurs. On ne peut, en effet, qu’être frappé d’un grand étonnement, lorsqu’on rapproche de la déclaration de principe plus haut rappelée cet autre critérium si différent :

« Attendu, dit l’arrêt, qu’aux tenues de l’article I de la loi du 23 juin 1857, sont considérés comme marque de fabrique ou de commerce les noms sous une forme distinctive ; que, dès lors, le nom accompagné d’emblèmes ou de mentions auxquels il s’incorpore, et avec lesquels il se confond, n’est plus, à la différence du nom isolé, que l’un des éléments constitutifs dont la marque se compose. » (C. de cassation, 13 janvier 1880. — Vve Étienne Beissel c. Selkinghaus.)

Aux termes de cet arrêt, un nom commercial figurant dans une étiquette perdrait son individualité. D’où il faudrait conclure, pour être logique, que tout nom commercial tombe dans le domaine public par cela seul qu’il est encadré dans l’une de ces vignettes appelées passe-partout qui sont employées par la généralité du commerce à