Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/25

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d’un brevet d’invention, ils ont du moins, comme tout fabricant, un droit acquis à la propriété de la marque par eux adoptée pour désigner les produits, non pas de leur invention, mais de leur fabrication ; c’est-à-dire que la loi les reconnaît propriétaires exclusifs de cette marque, destinée à faire connaître au public la provenance vraie desdits produits ;

« Attendu que, suivant une jurisprudence aujourd’hui constante, en dehors des cas exceptionnels où, pour spécifier certaines compositions pharmaceutiques dites remèdes secrets, le nom de l’inventeur est le seul qualificatif, soit indiqué au Codex, soit universellement reconnu, et où ce nom devient exceptionnellement un élément nécessaire de divulgation, avec lequel le produit lui-même se confond, il n’existe, en général, pour le fabricant d’un produit pareil, ni nécessité ni droit de désigner ce produit par le nom de son inventeur ; que la jurisprudence, usant à cet égard d’une juste sévérité, a réprouvé, comme contraires à l’esprit de la loi, toutes les locutions plus ou moins captieuses (dit ou dite…, système de…, procédé de…, comme…, imitation…,) dans lesquelles le rapprochement intentionnel du nom de l’inventeur et de celui du fabricant a pour but manifeste de procurer au dernier un bénéfice reconnu illicite. » (Voy. Blancard, Blaud, Dehaut, Fumouze frères — Aix, 20 mars 1879.)

25. — Raison sociale. — Lorsque le nom commercial s’offre sous forme de raison sociale, la doctrine est la même ; mais des cas nouveaux se présentent naturellement, par exemple, le cas d’extinction de la Société qui a fixé la raison sociale. En ce cas, y a-t-il abandon ? Il y a lieu à distinguer :

26. — Si l’extinction de la Société est telle qu’il y ait liquidation par suite de cessation de commerce, il y a certainement abandon, et il est regrettable que le législateur n’ait rien fait pour prévenir explicitement cet abus. Sans doute, le principe général inscrit dans l’art. 1382 peut être appliqué par les tribunaux, dont la libre appréciation reste entière, mais cette sanction est loin d’être applicable à tous les cas où la morale et la protection due aux tiers exigeraient des prescriptions formelles.

Si une Société naissante constitue, bien entendu conformément au Code de commerce, une raison sociale reproduisant servilement une autre raison sociale éteinte de la veille, les anciens membres de