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Page:Maire - Manuel pratique du bibliothécaire.djvu/568

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Art. 18. Tout ouvrage prêté doit être remplacé sur les rayons par une planchette indicative, contenant la fiche signée de l'emprunteur.

Il est, en outre, inscrit sur un registre spécial établi par ordre alphabétique des noms des emprunteurs, contenant la date du prêt et celui de la restitution.

La fiche signée sera immédiatement remise à l'emprunteur lors de la rentrée de l'ouvrage à la bibliothèque ; il est immédiatement fait mention de la rentrée sur le registre du prêt.

Art. 19. Les professeurs et agrégés de la faculté et le bibliothécaire ne pourront, à moins d'une autorisation de la commission de surveillance, avoir plus de dix volumes à leur nom.

Les autres personnes admises au prêt ne pourront en avoir plus de cinq.

Art. 20. Tout ouvrage ou volume prêté qui sera demandé en communication à la bibliothèque sera, par les soins du bibliothécaire, réintégré sur-le-champ ; il sera rendu à l'emprunteur, s'il le demande, après un délai de deux jours francs.

Art. 21. La durée du prêt n’excédera pas un mois pour les livres et quinze jours pour les périodiques, soit en fascicules, soit en volumes.

Le même emprunteur ne pourra emprunter de nouveau le même ouvrage ou le même périodique que huit jours après la réintégration.

Art. 22. Pour rendre régulière et assurer, en cas de besoin, la rentrée des ouvrages prêtés, il sera procédé comme il suit :

Une feuille indiquant la date à laquelle le volume devra être réintégré sera remise à chaque emprunteur en même temps que le volume emprunté.

Si l’emprunteur n’a pas remis le volume à la date de la réintégration, le bibliothécaire lui enverra le lendemain une lettre d’avis pour l’inviter à réintégrer le volume.

Si, dans la quinzaine qui suivra cette lettre d’avis, le livre n’a pas été rapporté, le bibliothécaire transmettra au doyen le nom de l’emprunteur en retard ; le doyen lui adressera une lettre de rappel ; un mois après, faute de réintégration, les volumes non rentrés seront remplacés sans autre avertissement, par les soins du recteur, aux frais de l’emprunteur.