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DEUXIÈME PARTIE. — législation rurale.


INTRODUCTION.

Les biens situés à la campagne sont acquis, possédés et transmis conformément aux lois civiles générales ; mais ils sont en outre protégés par des lois particulières dont l’ensemble forme ce qu’on appelle le Code rural.

La codification de ces lois n’a pas encore été faite en France par le pouvoir législatif ; elles sont encore disséminées dans le volumineux Bulletin des Lois. Napoléon, dont l’esprit vaste s’étendait à tout ce qui pouvait contribuer au développement de la force ou de la grandeur de la France, avait voulu aussi doter l’agriculture d’un code complet, et par son décret impérial du 19 mai 1808 il avait créé une commission d’hommes instruits pour préparer un projet de loi sur cette partie si importante de l’économie publique ; mais ce travail consciencieux est resté imparfait comme un monument inachevé qui atteste les difficultés de cette entreprise.

Depuis la publication de ce projet, les lois qui régissent plus spécialement les intérêts agricoles ont été considérablement améliorées, et un examen attentif de ces lois m’ayant convaincu que, malgré quelques lacunes et imperfections, elles étaient encore les moins imparfaites de toutes celles quirégissent les contrées les plus civilisées de l’Europe, j’ai essayé en 1834 de les recueillir systématiquement, et j’ai publié cet essai sous le titre de Code rural français.

Ce recueil, malgré son titre, ne renferme pas uniquement les lois qui appartiennent spécialement au Code rural ; il embrasse aussi toutes les lois civiles de procédure et de pénalité qu’il est surtout nécessaire de mettre journellement sous les yeux des propriétaires ruraux. Je me propose de suivre le même plan dans l’exposition méthodique que je vais présenter de la législation rurale ; je tâcherai, autant que possible, d’enseigner aux cultivateurs et propriétaires ruraux tout ce qu’ils doivent savoir pour se garantir des pièges que la mauvaise foi pourrait leur tendre ; j’essaierai de leur faire connaître leurs droits et leurs devoirs, et de leur indiquer les moyens de repousser ou de venger les atteintes qu’on porterait à leurs propriétés.

Les lois rurales de la France se composent de trois systèmes principaux, qui sont : 1° la loi du 28 septembre 1791, qu’on a long-temps considérée, malgré ses imperfections, comme le Code rural français ; mais la plupart de ses dispositions ont été tellement modifiées par une foule de lois postérieures et éparses qu’il en reste à peine aujourd’hui quelques articles en vigueur ; 2° la loi du 21 mai 1827, qui s’occupe exclusivement des forêts et des bois appartenant tant à l’Etat qu’aux particuliers, et celle du 15 avril 1829, qui traite tout ce qui est relatif à la pêche fluviale. On a reproché à juste titre à ces deux dernières lois d’avoir confondu les dispositions légales qui intéressent les biens des particuliers avec celles qui intéressent les biens de l’Etat, et d’avoir mêlé ensemble des intérêts administratifs à des intérêts purement privés. Dans le travail que nous présentons, nous ferons disparaître cet inconvénient et nous n’emprunterons à ces lois que les dispositions qui régissent les intérêts privés. Mais notre travail serait encore fort imparfait si nous nous contentions de puiser à ces sources. Nous étendrons en conséquence la sphère de nos conquêtes ; nous emprunterons avec hardiesse aux lois civiles de procédure et de pénalité tout ce qui intéresse la propriété rurale, sans nous inquiéter du système de codification auquel elles peuvent appartenir. En un mot, nous nous efforcerons de présenter un résumé complet de notre législation agricole.

Ce travail sera divisé en trois titres : dans le premier nous classerons tout ce qui concerne la propriété considérée comme droit absolu et toutes les modifications que l’intérêt général a forcé d’apporter à ce droit ; nous parlerons de la jouissance des biens des particuliers, et enfin des règles qui gouvernent les biens des communes soumis à des dispositions spéciales dans l’intérêt des particuliers ; dans le second titre nous traiterons de la compétence des diverses aulorités qui protègent les biens ruraux et des formes de procédure à suivre pour conserver ou réclamer ses droits ; enfin, dans le troisième, nous rappellerons toutes les peines dont la loi menace ceux qui contreviendraient à ses ordres souverains.


TITRE PREMIER.

CHAPITRE 1er. — De la propriété rurale.

Nous avons dit que nous appelions propriétés rurales tous les biens mobiliers et immobiliers situés à la campagne ; ces mots présentent d’ailleurs à l’esprit une idée assez définie pour que nous n’ayons pas besoin d’insister davanlage sur cet objet. On entend par propriété ca qui est propre à chacun de nous.

La propriété entraîne le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens (Code civil, art. 544). Ce droit subsiste indépendamment de l’exercice qu’on peut en faire ; c’est un lien établi entre le propriétaire et sa chose, qui ne

agriculture.
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