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liv. vi.
LÉGISLATION RURALE.


d’un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise en sera faite au procureur au roi (C. d’intr. crim., 20).

Mais la loi n’a pas attribué à ces procès-verbaux un caractère authentique ; ils ne font pas foi, jusqu’à inscription de faux, comme les actes qui ont ce caractère, même lorsqu’ils ne peuvent donner lieu qu’à des réclamations pécuniaires. La preuve contraire a été réservée par la loi, et l’inculpé peut l’établir comme il le juge convenable, sans être forcé de recourir a l’inscription de faux (loi du 28 septembre 1791, titr. I, sect. VII, 6.) Mais si la preuve contraire n’est ni rapportée ni offerte, les faits constatés par leurs procès-verbaux sont tenus pour avérés.

§ II. — Des gardes forestiers des communes.

Les communes ont également le droit d’entretenir, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers déterminé par le maire, sauf l’approbation du préfet, que la loi considère comme le tuteur des communes, et sur l’avis de l’administration forestière (loi du 21 mai 1827, art. 94).

Le choix des gardes est fait pour les communes par le maire, sauf l’approbation du conseil municipal. Ces choix doivent être agréés par l’administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions. S’il y a dissentiment entre la commune et l’administration, c’est le préfet qui prononce (idem, art. 95). La loi à laissé à l’administration le droit de suspendre le choix mais elle a confié au préfet seul celui de prononcer.

Mais si la commune ne faisait pas un choix dans le mois de la vacance d’un emploi, le préfet devrait y pourvoir sur la demande de l’administration forestière (idem, art. 96).

Si l’administration forestière et les communes jugent convenable de confier à un même individu la garde du canton de bois appartenant à la commune et d’un canton de bois appartenant à l’état, la nomination du garde appartient alors à l’administration seule, et son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées (idem, art. 97).

L’administration n’a pas le droit de destituer les gardes des communes ; mais la loi l’a investie du droit de les suspendre de leurs fonctions. S’il y a lieu à destitution c’est le préfet qui doit prononcer, après avoir pris l’avis du conseil municipal ainsi que de l’administration forestière. Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal (idem, art. 98). Les gardes forestiers des bois des communes sont d’ailleurs assimilés aux gardes des bois de l’état et sont soumis aux mêmes autorités. Ils doivent être âgés de 25 ans accomplis, à moins qu’ils ne soient élèves de l’école forestière et n’aient obtenu une dispense d’âge (idem, art . 3). Ils ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l’acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. Dans le cas d’un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort dans la même qualité, il n’y aurait pas lieu à une autre prestation de serment ; (idem, art, 5). Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissemens qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquans, lorsqu’ils n’auront pas dûment constaté les délits (idem, art. 6).

Les gardes des bois des communes sont assimilés aux gardes des bois de l’état et soumis aux mêmes autorités ; leurs procès-verbaux font foi en justice, pour constater les délits et contraventions commis même dans les bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée (idem, art. 99).


TITRE DEUXIÈME.

Attributions, compétence et procédure en matière rurale.

Les agriculteurs ont fréquemment des demandes ou des réclamations à adresser aux diverses autorités qui administrent le pays. Les attributions de chacune de ces autorités étant spéciales et définies, il est nécessaire, non pas de les faire connaître à fond, car un pareil travail excéderait de beaucoup les bornes d’un ouvrage élémentaire de la nature de celui-ci, mais de les indiquer au moins sommairement, afin de pouvoir diriger les cultivateurs dans les circonstances les plus ordinaires de la vie. Nous diviserons donc celte partie de notre travail en 4 chapitres ; dans le premier nous comprendrons la compétence administrative et la procédure que l’on doit suivre ; dans le deuxième, la compétence civile ; dans le troisième la compétence pénale et la procédure à suivre ; enfin le quatrième et dernier chapitre comprendra quelques formes et procédures spéciales qu’il nous a paru nécessaire d’indiquer.


CHAPITRE 1er . — De la compétence administrative.

La compétence est le droit de connaître d’une action ou d’un procès ; elle est déterminée par la nature de l’affaire, la valeur des objets réclamés, le territoire où ils sont situés. Par les mots compétence administrative, nous voulons faire entendre les attributions de chaque autorité administrative, lors même qu’elles n’auraient pas, à proprement parler, de juridiction, mais bien un simple droit d’avis. Nous examinerons donc successivement les attributions des conseils municipaux, celles des maires, des conseils de préfecture, des