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J.-P. MARAT

culteur, et à celui-ci qu’à une nation commerçante. Mais les peuples barbares ne cultivant pas les terres, sont plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil.

Il n’est point de fonctions aussi délicates que celles d’un législateur. De quelle sagesse n’a-t-il pas besoin de remplir son objet ? et avec quelle circonspection ne doit-il pas se conduire, lors même qu’il veut donner aux hommes les meilleures loix ?

Comme les esprits doivent être préparés à toute espèce de changement, il importe qu’il ne choque jamais le caractère national. De là notre profond auteur déduit quelques règles générales ; c’est par les loix qu’il faut corriger ce qui est établi par les loix, et par les exemples ce qui est établi par les mœurs. Il n’est pas moins essentiel que le législateur porte toujours dans son travail un esprit de modération, parce que le bien politique et le bien moral se trouvent toujours entre deux limites.

Il doit s’aider des travaux d’autrui ; mais en examinant les différentes institutions, il est essentiel qu’il pèse chaque loi avec les circonstances où elle a été faite : car celles qui paroissent semblables n’ont pas toujours le même effet, et celles qui paroissent opposées vont quelquefois au même but.

Il ne sauroit mettre assez de simplicité dans la rédaction des loix civiles. Sans doute il faut des formalités pour diriger les juges, mais il n’en faut pas trop ; et la crainte de blesser la justice, en procédant sans examen, ne doit pas faire prendre le parti de ruiner les partis à force d’examiner.

Enfin il est indispensable que le style des loix soit clair, direct, précis, et qu’elles ne renferment aucune clause qui fournisse un prétexte de les étudier.

En examinant les loix dans leur rapport avec le commerce, l’auteur fait voir que les effets constans sont de