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la taxe des pauvres à abbeville

ou plus, la Cour enjoint aux curés et vicaires des églises paroissiales, ainsi qu’aux prescheurs de la ville de Paris, d’admonester le populaire de faire l’aumône à la communauté des pauvres…, en leur faisant claire démonstrance, par raisons vives et efficaces, qu’ils y sont tenus et obligés, et que, pour l’exécution de l’obligation divine, il faudra que la justice séculière y mette la main ; et conséquemment, de ce qu’ils peuvent faire de leur bonne volonté et par ce moyen mériter envers Dieu et la république, ils pourront être contraints de le faire par justice, et perdront la plus grande part du mérite. »

Ainsi, dans l’esprit du Parlement, la taxe des pauvres reste avant tout une aumône volontaire, que chacun est appelé à fixer en raison de ses ressources. C’est seulement en cas de refus ou d’offres jugées insuffisantes que la justice séculière apparaît pour forcer les récalcitrants à payer une aumône proportionnée à leurs moyens.

À partir de cette époque, une série de dispositions émanées de la Couronne[1], des parlements ou des

  1. Voir notamment l’édit de François Ier, 1544, qui crée un bureau général des pauvres et l’autorise à lever chaque année une taxe sur les princes, les seigneurs, les ecclésiastiques, les communautés, les bourgeois et propriétaires.
    Voir aussi la déclaration d’Henri Il, 13 février 1551, constatant que « les mendiants sont quasi énumérables à Paris », et que « les quêtes et aumônes recueillies chaque semaine dans les paroisses sont tant diminuées. »