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le charme de l’histoire

devra, en principe, être libre au bout d’un certain délai. Quel sera ce délai ? Aucune loi ne le détermine. Il serait cependant utile d’en fixer un, au moins comme règle générale, et sous réserve des exceptions que motiveraient les circonstances. Ici les raisons de décider offrent une grande analogie avec celles qui peuvent être présentées pour les questions relatives à la propriété littéraire ; il paraît donc naturel d’adopter ce même délai. En fait, le délai admis par la loi française paraît satisfaire suffisamment aux convenances. Quand cinquante ans se sont écoulés depuis la mort de celui qui a écrit la pièce objet de la contestation, il est présumable que l’intérêt de la famille sera éteint ou tellement affaibli que, du moins dans les cas les plus fréquents, il ne pourra plus tenir en échec l’intérêt de l’histoire.

Si, par extraordinaire, cet intérêt existe encore, nous ne refuserons pas à la famille la faculté de l’invoquer ; mais son veto ne serait plus absolu ; les tribunaux seraient juges de son opposition, apprécieraient les intérêts contradictoires, et pourraient, soit interdire, soit autoriser la publication.

Malgré les termes dont nous venons de nous servir, veto absolu, nous admettrions que dans certaines circonstances, même avant l’expiration du délai de cinquante ans, la publication peut être permise, et, en cas d’opposition de la famille, nous