en ce qui concerne l’ordre public et la manutention de la police,
18° Il ne pourrait être publié ou affiché, à Pondichéry, Chandernagor et ailleurs, dans aucune église ni autres lieux, aucune lettre pastorale ou mandements sans l’approbation du Conseil supérieur de Pondichéry.
19° L’article 19, étranger à la question, envisageait la possibilité de réduire autant que possible les processions brahmaniques.
20° Les missionnaires de Pondichéry et de Chandernagor ne pourraient désormais acquérir de nouveaux biens sans en avoir informé la Compagnie et obtenu son consentement.
25° L’adhésion de l’évêque de St-Thomé étant nécessaire, le Cardinal Fleury devait lui écrire pour la demander. S’il arrivait quelques contestations entre lui et le conseil de Pondichéry ou de Chandernagor, et qu’elles ne pussent se terminer sur place à l’amiable, le Roi s’en réservait l’examen. Et « encore que l’on fut en droit de l’obliger, en tant qu’évêque portugais et par conséquent étranger, à déléguer un vicaire général français et non autre pour gouverner les Français dans le spirituel et d’instituer un official de la nation française pour l’exercice de la juridiction contentieuse, le tout suivant les lois, usages et maximes du royaume de France, il consentira avec plaisir que la Compagnie n’insiste pas sur un établissement qui pourrait apporter quelque diminution à son autorité épiscopale à l’égard des Français[1].
Aussitôt qu’ils eurent connaissance de cet accord, les membres du Conseil supérieur écrivirent (10 août) à l’évêque de Saint-Thomé une lettre portant en substance :
qu’ils lui envoyaient un paquet de la Compagnie, au sujet des arrangements de Chandernagor avec un con-
- ↑ Voir le texte complet de cet accord dans l’ouvrage du P. Launay, Histoire des Missions de l’Inde, t. I, pp. 461-467.