Page:Martinet - De la situation économique et de la mortalité de l’espèce bovine.djvu/30

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

Art. 14. — Pour faciliter les sociétaires lors de la fondation de la société, il ne sera versé aucun argent jusqu’à ce qu’une perte survienne et l’on agira ainsi jusqu’à ce que la société soit reconnue assez nombreuse pour verser une somme suffisante capable de faire face à tout accident. Cette somme sera versée entre les mains du trésorier qui en sera responsable.

Art. 15. — Jusqu’à l’époque où la masse sera formée, tout sociétaire faisant une perte sera tenu lui-même de faire rentrer l’argent qui lui sera dû par ses associés. A cet effet une liste signée du président lui sera remise. Il ne sera tenu de n’aller qu’une seule fois au domicile de chaque sociétaire.

Art. 16. — Si un ou plusieurs associés ne se trouvaient pas en mesure de remplir leurs obligations au moment du passage du réclamant, ils seront tenus de porter à son domicile, dans le délai de quatre jours, la somme qui lui est due, sinon ils seront poursuivis jusques au parfait paiement ; les frais de procédure resteront à leur charge.

Art. 17. — Les débris des bêtes mortes restent au bénéfice du propriétaire.

Art. 18. — Tout emploi dans la société est gratuit.

Ces statuts de la société de Mouzeuil, que je connais grâce à la bienveillance du président, M. Girardeau, répondent suffisamment aux exigences de la situation présente de cette localité. Il est vrai de dire que chaque sociétaire a apporté son bon vouloir et facilité ainsi la bonne direction de cette institution d’une utilité reconnue. Il serait à désirer, qu’à l’exemple de la com-