Page:Marx - Le Capital, Lachâtre, 1872.djvu/326

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vendre volontairement. Dans le progrès de la production capitaliste, il se forme une classe de plus en plus nombreuse de travailleurs, qui, grâce à l’éducation, la tradition, l’habitude, subissent les exigences du régime aussi spontanément que le changement des saisons. Dès que ce mode de production a acquis un certain développement, son mécanisme brise toute résistance ; la présence constante d’une surpopulation relative maintient la loi de l’offre et la demande du travail et, partant, le salaire dans des limites conformes aux besoins du capital, et la sourde pression des rapports économiques achève le despotisme du capitaliste sur le travailleur. Parfois on a bien encore recours à la contrainte, à l’emploi de la force brutale, mais ce n’est que par exception. Dans le cours ordinaire des choses, le travailleur peut être abandonné à l’action des « lois naturelles » de la société, c’est-à-dire à la dépendance du capital, engendrée, garantie et perpétuée par le mécanisme même de la production. Il en est autrement pendant la genèse historique de la production capitaliste. La bourgeoisie naissante ne saurait se passer de l’intervention constante de l’État ; elle s’en sert pour « régler » le salaire, c’est-à-dire pour le déprimer au niveau convenable, pour prolonger la journée de travail et maintenir le travailleur lui-même au degré de dépendance voulu. C’est là un moment essentiel de l’accumulation primitive.

La classe salariée, qui surgit dans la dernière moitié du quatorzième siècle, ne formait alors, ainsi que dans le siècle suivant, qu’une très faible portion de la population. Sa position était fortement protégée, à la campagne, par les paysans indépendants, à la ville, par le régime corporatif des métiers ; à la campagne comme à la ville, maîtres et ouvriers étaient socialement rapprochés. Le mode de production technique ne possédant encore aucun caractère spécifiquement capitaliste, la subordination du travail au capital n’était que dans la forme. L’élément variable du capital l’emportait de beaucoup sur son élément constant. La demande de travail salarié grandissait donc rapidement avec chaque nouvelle accumulation du capital, tandis que l’offre de travailleurs ne suivait que lentement. Une grande partie du produit national, transformée plus tard en fonds d’accumulation capitaliste, entrait alors encore dans le fonds de consommation du travailleur.

La législation sur le travail salarié, marquée dès l’origine au coin de l’exploitation du travailleur et désormais toujours dirigée contre lui[1], fut inaugurée en Angleterre en 1349 par le Statute of Labourers d’Edouard III. Ce statut a pour pendant en France l’ordonnance de 1350, promulguée au nom du roi Jean. La législation anglaise et la législation française suivent une marche parallèle, et leur contenu est identique. Je n’ai pas à revenir sur ces statuts en tant qu’ils concernent la prolongation forcée de la journée de travail, ce point ayant été traité précédemment (chap. X).

Le Statute of Labourers fut promulgué sur les instances pressantes de la Chambre des Communes, c’est-à-dire des acheteurs de travail. Autrefois, dit naïvement un tory, les pauvres demandaient un salaire si élevé, que c’était une menace pour l’industrie et la richesse. Aujourd’hui leur salaire est si bas qu’il menace également l’industrie et la richesse, et peut-être plus dangereusement que par le passé[2]. Un tarif légal des salaires fut établi pour la ville et la campagne, pour le travail à la tâche et le travail à la journée. Les ouvriers agricoles durent se louer à l’année, ceux des villes faire leurs conditions « sur le marché public ». Il fut interdit sous peine d’emprisonnement de payer au delà du salaire légalement fixé ; mais celui qui touche le salaire supérieur encourt une punition plus sévère que celui qui le donne. De plus, les sections 18 et 19 du statut d’apprentissage d’Elisabeth punissent de dix jours de prison le patron qui paye un trop fort salaire et de vingt et un jours l’ouvrier qui l’accepte. Non content de n’imposer aux patrons individuellement que des restrictions qui tournent à leur avantage collectif, on traite en cas de contravention le patron en compère et l’ouvrier en rebelle. Un statut de 1360 établit des peines encore plus dures et autorisa même le maître à extorquer du travail au tarif légal, à l’aide de la contrainte corporelle. Tous contrats, serments, etc., par lesquels les maçons et les charpentiers s’engageaient réciproquement furent déclarés nuls et non avenus. Les coalitions ouvrières furent mises au rang des plus grands crimes, et y restèrent depuis le quatorzième siècle jusqu’en 1824.

L’esprit du statut de 1349, et de ceux auxquels il servit de modèle, éclate surtout en ceci que l’on y fixe un maximum légal au-dessus duquel le salaire ne doit point monter, mais que l’on se garde bien de prescrire un minimum légal au-dessous duquel il ne devrait pas tomber.

Au seizième siècle, la situation des travailleurs s’était, on le sait, fort empirée. Le salaire nominal s’était élevé, mais point en proportion de la dépréciation de l’argent et de la hausse correspondante du prix des marchandises. En réalité il avait donc baissé. Toutefois les lois sanctionnées en vue de sa réduction n’en restèrent pas moins en vigueur, en même temps que l’on continuait à couper l’oreille et à marquer au fer rouge ceux que « personne ne voulait prendre à son service ». Par le statut d’apprentissage d’Élisabeth (5 Elis. 3), les juges de paix — et, il faut toujours y revenir, ce ne sont pas des juges dans le sens propre du mot, mais des landlords, des manufacturiers, des pasteurs et autres membres de la classe nantie, faisant fonction de juges — furent autorisés à fixer certains salaires et à les modifier suivant les saisons et le prix des marchandises. Jacques Ier étendit cette réglementation du travail aux tisserands, aux fileurs et à une foule d’autres catégories de travailleurs[3]. George Il étendit les

  1. « Partout où la législation tente de régler les différends entre les maîtres et leurs ouvriers, elle a toujours les maîtres pour conseillers. » (Adam Smith)
  2. Sophisms of Free Trade, by a Barister, Lond., 1850, p. 206. « La législation était toujours prête, ajoute-t-il, à interposer son autorité au profit des patrons ; est-elle impuissante dès qu’il s’agit de l’ouvrier ? »
  3. On voit par une clause du statut 2, de Jacques Ier, c. 6,