Code pénal et de la police, trace à la concurrence entre le capital et le travail des limites agréables aux capitalistes, a survécu aux révolutions et aux changements de dynasties. Le régime de la Terreur lui-même n’y a pas touché. Ce n’est que tout récemment qu’il a été effacé du Code pénal ; et encore avec quel luxe de ménagements ! Rien qui caractérise ce coup d’État bourgeois comme le prétexte allégué. Le rapporteur de la loi Chapelier, que Camille Desmoulins qualifie de « misérable ergoteur[1] », veut bien avouer que le salaire de la journée de travail devrait être un peu plus considérable qu’il l’est à présent… car dans une nation libre, les salaires doivent être assez considérables pour que celui qui les reçoit soit hors de cette dépendance absolue que produit la privation des besoins de première nécessité, et qui est presque celle de l’esclavage. Néanmoins il est, d’après lui, « instant de prévenir le progrès de ce désordre », à savoir : « les coalitions que formeraient les ouvriers pour faire augmenter le prix de la journée de travail », et pour mitiger cette dépendance absolue qui est presque celle de l’esclavage. Il faut absolument le réprimer, et pourquoi ? Parce que les ouvriers portent ainsi atteinte à « la liberté des entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres », et qu’en empiétant sur le despotisme de ces ci-devant maîtres de corporation — on ne l’aurait jamais deviné — ils « cherchent à recréer les corporations anéanties par la révolution[2]. »
- ↑ Révolutions de France, etc., no LXXVII.
- ↑ Buchez et Roux : Histoire parlementaire de la Révolution française, X, p. 193-95, passim (édit. 1834).
miné le secours de leur industrie ou de leurs travaux, les dites délibérations et conventions sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l’homme, etc. », c’est-à-dire félonies, comme dans les anciens statuts. (Révolution de Paris, Paris, 1791, t. III, p. 523.)