Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/12

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qu’il est maintenu formellement en vigueur par l’art. 1er de l’ordonnance royale du 27 janvier 1815, très-explicite à ce sujet. Il nous semble donc parfaitement établi que le système combattu par Delafond, mais consacré par un arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 18 novembre 1808, est celui qui doit être adopté par tous les hommes compétents.

Cette opinion est d’ailleurs confirmée encore par l’art. 484 du code pénal qui maintient les lois et règlements en vigueur, relatifs aux calamités publiques, comme épizooties, contagions, etc…..

Toutefois, nous devons faire remarquer que cette vieille législation est, en quelque sorte, abrogée de fait, puisqu’à chaque épizootie, l’autorité administrative se croit obligée d’émettre un nouveau règlement, soit pour rappeler les anciennes mesures, soit pour en prescrire de nouvelles.

Revenons maintenant à la question que nous nous sommes posée, savoir : si la législation sanitaire, actuellement en vigueur, est suffisante pour protéger tous les intérêts et si elle est conforme à l’équité.

À notre avis, la législation actuelle, concernant les maladies contagieuses, est très-défectueuse sous divers points de vue que nous allons tâcher de mettre en évidence, en les indiquant successivement les uns après les autres.

Le défaut capital est, sans contredit, la dissémination des mesures sanitaires dans les anciens règlements antérieurs à 1789, dans les lois de 1790 et 1791 et dans les ordonnances ou décrets postérieurs à notre grande Révolution. Dès lors, en présence de