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Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/20

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Pour compléter ce qui est relatif aux indemnités, nous allons indiquer les bases d’après lesquelles l’évaluation devrait être faite.

M. Tabourin voudrait que cette évaluation fût faite par une commission composée d’un vétérinaire délégué et de deux propriétaires désignés par le maire.

M. Victor Galtier, vétérinaire à Arles (Bouches-du-Rhône) est du même avis.

D’après le décret du Président de la République du 30 septembre 1871, l’évaluation de l’animal abattu par suite du typhus est faite par deux experts désignés, l’un par le maire, l’autre par la partie. En cas de dissentiment entre les deux experts, le maire donne son avis.

Ce dernier moyen est trop lent dans ses effets, car il peut ne recevoir son exécution que trois mois après la réception des pièces par le Ministre ; il accorde, en outre, une trop grande prédominance à l’autorité, puisqu’en cas de dissentiment entre les deux experts, le maire est appelé à donner son avis et que dans tous les cas, le Ministre seul statue à cet égard.

D’un autre côté, l’expert nommé par la partie ne se trouve pas dans de bonnes conditions, car, soit par condescendance ou tout autre motif, il peut être porté à favoriser cette dernière.

Quant à la combinaison proposée par M. Tabourin, elle ne répondrait peut-être pas toujours au but qu’on se propose, car son rédacteur n’a pas tenu suffisamment compte, ce nous semble, de l’état de division dans lequel se trouvent la plupart de nos