Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/25

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cet effet, nous voudrions que les propriétaires des animaux infectés par ceux qui appartiennent au prévenu eussent le droit d’attaquer ce dernier en dommages-intérêts et que l’autorité administrative pût se porter comme partie civile et lui réclamer les dommages-intérêts en rapport avec les indemnités que le Trésor a été obligé de payer par son fait.

L’emprisonnement doit-il ou non être maintenu ?

Quelques auteurs répudient cette mesure à cause de son caractère diffamant ; ils prétendent qu’elle n’est pas en rapport avec les simples contraventions commises par le prévenu.

Sans doute, nous admettrions cette manière de voir, si, dans tous les cas, les amendes infligées étaient suffisantes pour réfréner la coupable avidité du délinquant. Mais comme cette dernière sanction, portée à son plus haut degré, serait tout à fait insuffisante pour les personnes à qui, si elles étaient de mauvaise foi, leur fortune permettrait de se livrer à une sorte de spéculation, nous croyons que la loi, pour être sage et prévoyante, doit maintenir l’emprisonnement, lorsqu’il y a délit ou bien récidive de la part du prévenu. L’application serait laissée ainsi au discernement du juge.

Ces considérations générales étant sommairement développées, nous allons passer à l’énumération des mesures qui devraient, suivant nous, faire partie de la loi sanitaire dont l’élaboration est faite par la Commission instituée le 4 avril 1873. Mais avant de les exposer, il nous semble utile d’indiquer succinc-