Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/35

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.



Art. 17. — Les déclarations faites par les propriétaires d’animaux affectés ou suspects devraient être reçues, par le maire de la commune, sur un registre spécial où elles seraient transcrites, les unes à la suite des autres, sous une seule série de numéros. Pour exercer un certain contrôle, il serait bon que chaque propriétaire reçut, en échange, un récépissé qui, comme nous l’avons déjà dit, lui servirait au besoin de preuve justificative.

Après avoir reçu la déclaration, l’autorité devrait ordonner aussitôt la visite des animaux malades ou suspects par le vétérinaire délégué à cet effet.

D’un autre côté, afin de faire disparaître les inconvénients des attributions de police sanitaire données aux autorités municipales, celles-ci devraient être obligées de suivre aussitôt l’avis du vétérinaire délégué, sauf leur recours à l’autorité départementale qui nommerait immédiatement un second expert, afin de contrôler les actes du premier. Si l’organisation du service sanitaire était établie, ce dernier ne serait autre que le vétérinaire départemental.

Art. 18. — Après la constatation de l’existence d’une maladie contagieuse faite par le vétérinaire délégué, l’exécution des mesures sanitaires, notamment de l’isolement des animaux malades ou suspects, devrait être placée sous la surveillance de l’autorité, qui, à cet effet, pourrait ordonner, de temps en temps, des visites chez les propriétaires des communes infectées.