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vier 1813, de donner des certificats de capacité, leur a été enfin retirée d’une manière absolue.

Art. 24. — Pendant le cours d’une épizootie, l’enlèvement ou l’équarrissage des animaux morts ou abattus, devrait, dans des circonstances spéciales, être faits exclusivement par des hommes spéciaux désignés à cet effet par l’autorité.

Chacun d’eux serait chargé d’une circonscription particulière et ne pourrait, sous peine d’une forte amende et même d’emprisonnement, vendre ou débiter aucune viande ou autre partie des animaux morts ou abattus.

Art. 25. — Pour assurer l’exécution des mesures sanitaires et notamment de la séquestration des animaux malades ou suspects, la gendarmerie, les gardes champêtres et au besoin les troupes de ligne devraient être mises à la disposition de l’autorité administrative, en temps d’épizootie.

Art. 26. — Pendant chaque épizootie, des procès-verbaux devraient être dressés par l’autorité administrative, à l’effet de constater le nombre, l’espèce et la valeur des animaux qui auraient été abattus ou qui seraient morts des suites de la maladie contagieuse.

Les extraits de ces procès-verbaux seraient transmis par les Préfets au Directeur général de l’agriculture qui les déposerait dans les archives de l’État.